octobre 1928 et 05 mai 1948 au nom de l’Etat français duquel il
détient ses droits ;
IV.22- Il apparait, alors, que l’Etat du Mali est titulaire des droits
relatifs à la parcelle concernée ;
Par conséquent, la cession qu’il a effectuée au profit de Monsieur
Moussa TOUNKARA ne peut constituer une violation des Droits
de l’Homme des requérants ;
Sur la violation du principe d’égalité de tous devant la loi
et l’égale protection de la loi:
IV.23- Les requérants ont estimé qu’il y a eu rupture d’égalité
de tous devant la loi sans préciser en quoi consiste cette rupture
du principe ;
IV.24- Ils ont invoqué la violation de l’article 3 de la charte
africaine des droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 6-1
de la Convention européenne des droits de l'homme ;
IV.25- Les dispositions dont se prévalent les requérants sont
ainsi conçues :
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Article 3 : « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale
égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi
»;
La Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 6 : « 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience
peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée
des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des