ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
6
peu qu’il n’existe pas d’héritiers réservataires, si la filiation n’est pas
établie. Elle se trouve donc en face d’une alternative: le reconnaître et
perdre la possibilité de lui laisser la totalité de son patrimoine; renoncer à
nouer avec lui un lien familial de caractère juridique, afin de conserver cette
possibilité comme envers un étranger.
3) Adoption des enfants "naturels" par leur mère
19. Si la mère d’un enfant "naturel" reconnu reste célibataire, un unique
moyen s’offre à elle pour en améliorer le statut: l’adoption "simple", dont en
pareil cas l’article 345 par. 2, alinéa 2, du code civil assouplit les conditions
d’âge. L’adopté acquiert sur la succession de l’adoptante les droits d’un
enfant "légitime", mais il n’a contrairement à celui-ci aucune vocation
successorale à l’égard des parents de sa mère (article 365).
Seules la légitimation (articles 331-333) et la légitimation par adoption
(articles 368-370) assimilent pleinement l’enfant "naturel" à un enfant
"légitime"; elles présupposent l’une et l’autre le mariage de la mère.
C. Le projet de loi déposé devant le Sénat le 15 février 1978
20. La Belgique a signé la Convention de Bruxelles du 12 septembre
1962 sur "l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels",
élaborée par la Commission internationale de l’État Civil et entrée en
vigueur le 23 avril 1964; elle ne l’a pas encore ratifiée. Elle n’a pas
davantage ratifié jusqu’ici, ni même signé, la Convention du 15 octobre
1975 "sur le statut juridique des enfants nés hors mariage", conclue au sein
du Conseil de l’Europe et entrée en vigueur le 11 août 1978. Ces deux
instruments se fondent sur le principe "mater semper certa est"; le second
règle aussi des questions telles que l’obligation d’entretien, l’autorité
parentale et les droits successoraux.
21. Cependant, le gouvernement belge a saisi le Sénat, le 15 février 1978,
d’un projet de loi dont il a fait état devant la Cour dans son mémoire du 3
juillet 1978, puis au cours de l’audience du 24 octobre. L’exposé des motifs,
qui se réfère entre autres aux conventions susmentionnées de 1962 et 1975,
précise que le projet "tend à instaurer une égalité de droit entre tous les
enfants". En particulier, la filiation maternelle se trouverait établie dès que
le nom de la mère figurerait dans l’acte de naissance, ce qui introduirait
dans la législation belge le principe "mater semper certa est". La
reconnaissance par la mère célibataire ne serait donc plus nécessaire, sauf en
l’absence de pareille mention. En outre, le code civil accorderait aux enfants
nés hors mariage des droits identiques à ceux dont les enfants issus d’un
mariage jouissent à l’heure actuelle en matière de successions et de
libéralités.