ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
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OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE,
JUGE
(Traduction)
I. La question de l’applicabilité en général
1. Je dois qualifier mon opinion de "dissidente" parce que, bien qu’ayant
voté avec la majorité de la Cour sur plusieurs points1, je suis en désaccord
avec elle sur tous ceux qui sont fondamentaux pour les principales questions
soulevées et sur lesquels la Cour a fait droit aux griefs des requérantes, ces
points étant aussi ceux dont les autres dépendent pour la plus grande part.
2. Sans parler de la question de savoir si chacune des requérantes peut se
prétendre "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, question que j’examine dans le postscriptum à la présente opinion, la principale des questions fondamentales
posées par l’affaire est celle de l’applicabilité ou de la portée de l’article 8
(art. 8) de la Convention - celle de savoir si cet article (art. 8) est en quelque
façon applicable ou pertinent dans le cas précis des griefs formulés par les
requérantes ou en leur nom. Une autre question essentielle est celle de
l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention. Ces
deux questions soulèvent automatiquement celle de l’applicabilité de
l’article 14 (art. 14) de la Convention, à laquelle je reviendrai. Quant aux
griefs invoquant d’autres dispositions, à savoir les articles 3, 12 et 50 (art. 3,
art. 12, art. 50), ou bien ils dépendent aussi de ces questions fondamentales
ou de questions analogues, ou alors ils ne mériteraient pas d’être présentés
isolément; la Cour a en tout cas rejeté les griefs des requérantes formulés
sur le terrain de ces trois articles (art. 3, art. 12, art. 50), en quoi je l’ai
approuvée.
3. La question de l’applicabilité d’une disposition légale - est-il besoin de
le dire? - est juridiquement tout à fait distincte de celle de savoir s’il y a
violation de cette disposition dans tel ou tel cas. Les questions de
l’applicabilité ou de la portée d’une disposition sont donc strictement
préliminaires. Une disposition (règle, paragraphe, clause, article, etc.) est
applicable dans une affaire, du moins à première vue, si elle se rapporte à la
classe, à la catégorie, à l’ordre, au type, au genre de sujet visé par la plainte
ou les griefs présentés dans cette affaire, ou si elle a quelque lien avec les
faits, événements ou circonstances de l’affaire. Sinon - si elle a un autre
objet ou si elle demeure étrangère à ces éléments -, il est clair qu’elle est
1 C'est-à-dire (en me référant à la dernière partie de l'arrêt de la Cour comprenant le
dispositif et les résultats du vote) sur les points 8, 9, 11 et 16 où la Cour a été unanime à
rejeter les griefs des requérantes, et sur le point 17 où elle s'est prononcée à la majorité pour
un tel rejet.