ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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point en l’occurrence puisqu’elle juge discriminatoire la nécessité, pour une
mère, d’adopter son enfant (paragraphe 55 ci-dessus).
57. En ce qui concerne l’ensemble des droits patrimoniaux revendiqués
par la seconde requérante, la Cour note que le projet de loi déposé devant le
Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) préconise, au nom du
principe d’égalité, "la suppression du statut d’infériorité qui, en matière
successorale, caractérise le sort des enfants naturels" par rapport aux enfants
issus d’un mariage.
58. Le Gouvernement affirme d’ailleurs comprendre que l’on estime
indispensable d’accroître les droits successoraux de l’enfant "naturel", mais
d’après lui une réforme doit s’opérer par la voie législative et sans rétroagir.
Si la Cour constatait l’incompatibilité de certaines normes du droit belge
avec la Convention, il en découlerait selon lui qu’elles se heurtaient à cet
instrument dès son entrée en vigueur à l’égard de la Belgique (14 juin
1955). L’unique manière d’échapper à une telle conséquence consisterait à
admettre que les exigences de la Convention ont augmenté entre temps et à
indiquer la date précise du changement. A défaut, l’arrêt aboutirait à rendre
irréguliers de nombreux partages successoraux postérieurs; les intéressés
pourraient les contester devant les tribunaux car les deux actions ouvertes en
la matière par le droit belge ne se prescrivent que par trente ans.
La Cour n’a pas à se livrer à un examen abstrait des textes législatifs
incriminés: elle recherche si leur application aux requérantes cadre ou non
avec la Convention (paragraphe 27 ci-dessus). Sans doute sa décision
produira-t-elle fatalement des effets débordant les limites du cas d’espèce,
d’autant que les violations relevées ont leur source immédiate dans lesdits
textes et non dans des mesures individuelles d’exécution, mais elle ne
saurait annuler ou abroger par elle-même les dispositions litigieuses:
déclaratoire pour l’essentiel, elle laisse à l’État le choix des moyens à
utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui
découle pour lui de l’article 53 (art. 53).
L’intérêt du Gouvernement à connaître la portée du présent arrêt dans le
temps n’en demeure pas moins manifeste. Sur ce point, il y a lieu de se
fonder sur deux principes généraux de droit rappelés récemment par la Cour
de Justice des Communautés européennes: "les conséquences pratiques de
toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin", mais "on ne
saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son
application future en raison des répercussions qu’une décision de justice
peut entraîner pour le passé" (8 avril 1976, Defrenne/Sabena, Recueil 1976,
p. 481). La Cour européenne des Droits de l’Homme interprète la
Convention à la lumière des conditions d’aujourd’hui, mais elle n’ignore
pas que des différences de traitement entre enfants "naturels" et enfants
"légitimes", par exemple dans le domaine patrimonial, ont durant de longues
années passé pour licites et normales dans beaucoup d’États contractants
(cf., mutatis mutandis, le paragraphe 41 ci-dessus). L’évolution vers