ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 20 point en l’occurrence puisqu’elle juge discriminatoire la nécessité, pour une mère, d’adopter son enfant (paragraphe 55 ci-dessus). 57. En ce qui concerne l’ensemble des droits patrimoniaux revendiqués par la seconde requérante, la Cour note que le projet de loi déposé devant le Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) préconise, au nom du principe d’égalité, "la suppression du statut d’infériorité qui, en matière successorale, caractérise le sort des enfants naturels" par rapport aux enfants issus d’un mariage. 58. Le Gouvernement affirme d’ailleurs comprendre que l’on estime indispensable d’accroître les droits successoraux de l’enfant "naturel", mais d’après lui une réforme doit s’opérer par la voie législative et sans rétroagir. Si la Cour constatait l’incompatibilité de certaines normes du droit belge avec la Convention, il en découlerait selon lui qu’elles se heurtaient à cet instrument dès son entrée en vigueur à l’égard de la Belgique (14 juin 1955). L’unique manière d’échapper à une telle conséquence consisterait à admettre que les exigences de la Convention ont augmenté entre temps et à indiquer la date précise du changement. A défaut, l’arrêt aboutirait à rendre irréguliers de nombreux partages successoraux postérieurs; les intéressés pourraient les contester devant les tribunaux car les deux actions ouvertes en la matière par le droit belge ne se prescrivent que par trente ans. La Cour n’a pas à se livrer à un examen abstrait des textes législatifs incriminés: elle recherche si leur application aux requérantes cadre ou non avec la Convention (paragraphe 27 ci-dessus). Sans doute sa décision produira-t-elle fatalement des effets débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que les violations relevées ont leur source immédiate dans lesdits textes et non dans des mesures individuelles d’exécution, mais elle ne saurait annuler ou abroger par elle-même les dispositions litigieuses: déclaratoire pour l’essentiel, elle laisse à l’État le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’article 53 (art. 53). L’intérêt du Gouvernement à connaître la portée du présent arrêt dans le temps n’en demeure pas moins manifeste. Sur ce point, il y a lieu de se fonder sur deux principes généraux de droit rappelés récemment par la Cour de Justice des Communautés européennes: "les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin", mais "on ne saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé" (8 avril 1976, Defrenne/Sabena, Recueil 1976, p. 481). La Cour européenne des Droits de l’Homme interprète la Convention à la lumière des conditions d’aujourd’hui, mais elle n’ignore pas que des différences de traitement entre enfants "naturels" et enfants "légitimes", par exemple dans le domaine patrimonial, ont durant de longues années passé pour licites et normales dans beaucoup d’États contractants (cf., mutatis mutandis, le paragraphe 41 ci-dessus). L’évolution vers

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