ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 18 et prive Alexandra; quant aux femmes mariées, il ne réduit pas leur capacité de disposer comme celle de Paula Marckx. D’après les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1), dans le cas de Paula Marckx. Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle ne décèle qu’une violation de l’article 14, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx. 1. Sur les droits patrimoniaux invoqués par Alexandra 50. Pour ce qui est de la seconde requérante, la Cour s’est placée uniquement sur le terrain de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Elle écarte en effet l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1): avec la Commission et le Gouvernement, elle constate que ce texte se borne à consacrer le droit de chacun au respect de "ses" biens, ne vaut par conséquent que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités. Au demeurant, les requérantes ne semblent pas l’avoir invoqué à l’appui des griefs d’Alexandra. L’article 1 du Protocole (P1-1) se révélant inapplicable, l’article 14 (art. 14) de la Convention ne saurait se combiner avec lui sur le point en question. 51. Aux yeux des requérantes, les droits patrimoniaux qu’elles revendiquent relèvent de l’article 8 (art. 8) car ils ressortissent aux droits familiaux. Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission n’y souscrit pas davantage dans sa majorité, mais pour une minorité de six membres - le délégué principal l’a indiqué lors des audiences - les droits successoraux entre enfants et parents, ainsi qu’entre petits-enfants et grandsparents, sont si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombent sous l’empire de l’article 8 (art. 8). 52. La Cour se range à cette dernière opinion. Le domaine des successions - et des libéralités - entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des États contractants. Si les droits successoraux ne s’exercent d’ordinaire qu’à la mort du de cujus, donc à un moment où la vie familiale change ou même se dissout, il n’en découle pas que nul problème les concernant ne surgisse avant le décès: la succession peut se régler et, en pratique, se règle assez souvent par testament ou avance d’hoirie; elle constitue un élément non négligeable de la vie familiale.

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