ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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et prive Alexandra; quant aux femmes mariées, il ne réduit pas leur capacité
de disposer comme celle de Paula Marckx.
D’après les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art.
8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art.
14+8), ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et
combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1), dans le cas de Paula Marckx. Le
Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle ne décèle qu’une
violation de l’article 14, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art.
14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx.
1. Sur les droits patrimoniaux invoqués par Alexandra
50. Pour ce qui est de la seconde requérante, la Cour s’est placée
uniquement sur le terrain de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré
isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Elle écarte en effet
l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1): avec la Commission et le
Gouvernement, elle constate que ce texte se borne à consacrer le droit de
chacun au respect de "ses" biens, ne vaut par conséquent que pour des biens
actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab
intestat ou de libéralités. Au demeurant, les requérantes ne semblent pas
l’avoir invoqué à l’appui des griefs d’Alexandra. L’article 1 du Protocole
(P1-1) se révélant inapplicable, l’article 14 (art. 14) de la Convention ne
saurait se combiner avec lui sur le point en question.
51. Aux yeux des requérantes, les droits patrimoniaux qu’elles
revendiquent relèvent de l’article 8 (art. 8) car ils ressortissent aux droits
familiaux. Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission n’y
souscrit pas davantage dans sa majorité, mais pour une minorité de six
membres - le délégué principal l’a indiqué lors des audiences - les droits
successoraux entre enfants et parents, ainsi qu’entre petits-enfants et grandsparents, sont si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombent sous
l’empire de l’article 8 (art. 8).
52. La Cour se range à cette dernière opinion. Le domaine des
successions - et des libéralités - entre proches parents apparaît intimement
associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des
relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère
de l’éducation des enfants; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme
le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la
réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des États
contractants. Si les droits successoraux ne s’exercent d’ordinaire qu’à la
mort du de cujus, donc à un moment où la vie familiale change ou même se
dissout, il n’en découle pas que nul problème les concernant ne surgisse
avant le décès: la succession peut se régler et, en pratique, se règle assez
souvent par testament ou avance d’hoirie; elle constitue un élément non
négligeable de la vie familiale.