ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 12 l’article 57 du code civil rend obligatoire - du nom de la mère dans l’acte de naissance; les articles 334 et 341a exigent une reconnaissance volontaire ou déclaration judiciaire de maternité. En revanche, d’après l’article 319 l’acte de naissance inscrit au registre de l’état civil suffit à prouver la filiation de l’enfant d’une femme mariée (paragraphe 14 ci-dessus). Pour les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle aperçoit une violation de l’article 8 (art. 8), isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de Paula Marckx. 1. Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément 36. Paula Marckx n’a pu établir la filiation d’Alexandra que par le moyen fourni par l’article 334 du code civil: la reconnaissance. Cette dernière produit un effet déclaratif et non attributif: elle ne crée pas l’état de l’enfant, mais le constate; irrévocable, elle rétroagit jusqu’à la date de la venue au monde. En outre, la procédure à suivre ne présente guère de difficultés: la déclaration peut revêtir la forme d’un acte notarié, mais aussi s’ajouter, à tout moment et sans frais, à l’inscription de la naissance au registre de l’état civil (paragraphe 14 ci-dessus). Cependant, la nécessité de recourir à un tel expédient dérivait d’un refus de consacrer pleinement la maternité de Paula Marckx dès la naissance. De plus, la mère célibataire se trouve en Belgique devant une alternative: si elle reconnaît son enfant (dans l’hypothèse où elle en a le désir), elle le lésera du même coup puisqu’elle se verra limitée dans sa capacité de lui donner ou léguer ses biens; si elle souhaite conserver la possibilité de disposer en sa faveur comme elle l’entend, elle devra renoncer à nouer avec lui un lien familial de caractère juridique (paragraphe 18 ci-dessus). Assurément cette possibilité, qui aujourd’hui s’offre à elle en l’absence de reconnaissance, disparaîtrait entièrement d’après le code civil en vigueur (article 908) si l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance prouvait à elle seule, comme le voudraient les requérantes, la filiation maternelle de tout enfant "naturel". Néanmoins, le dilemme existant pour l’heure ne cadre pas avec le "respect" de la vie familiale; il contrecarre et entrave le développement normal de celle-ci (paragraphe 31 ci-dessus). De surcroît, il ressort des paragraphes 60 à 65 ci-dessous que les conséquences patrimoniales désavantageuses de la reconnaissance se heurtent en soi à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) ainsi qu’avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1). La Cour en arrive de la sorte à relever une violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, dans le chef de la première requérante.

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