ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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30. La Cour se trouve amenée en l’espèce à préciser le sens et la portée
des mots "respect de (la) vie privée et familiale", ce dont elle n’a guère eu
l’occasion jusqu’ici (arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique
belge", série A no 6, pp. 32-33, par. 7; arrêt Klass et autres, du 6 septembre
1978, série A no 28, p. 21, par. 41).
31. La première question à trancher consiste à savoir si le lien naturel
entre Paula et Alexandra Marckx a donné lieu à une vie familiale protégée
par l’article 8 (art. 8).
En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8)
présuppose l’existence d’une famille. La Cour marque son plein accord avec
la jurisprudence constante de la Commission sur un point capital: l’article 8
(art. 8) ne distingue pas entre famille "légitime" et famille "naturelle".
Pareille distinction se heurterait aux mots "toute personne"; l’article 14 (art.
14) le confirme en prohibant, dans la jouissance des droits et libertés
consacrés par la Convention, les discriminations fondées sur "la naissance".
La Cour note au surplus que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
voit dans la mère seule et son enfant une famille parmi les autres (résolution
(70) 15 du 15 mai 1970 sur la protection sociale des mères célibataires et de
leurs enfants, par. I-10, par. II-5, etc.).
L’article 8 (art. 8) vaut donc pour la "vie familiale" de la famille
"naturelle" comme de la famille "légitime". D’autre part, il n’est pas
contesté que Paula Marckx a pris en charge sa fille Alexandra dès sa
naissance et n’a cessé de s’en occuper, de sorte qu’il a existé et existe entre
elles une vie familiale effective.
Il reste à rechercher ce que comportait, pour le législateur belge, le
"respect" de cette vie familiale dans chacun des domaines couverts par la
requête.
En proclamant par son paragraphe 1 le droit au respect de la vie
familiale, l’article 8 (art. 8-1) signifie d’abord que l’État ne peut s’immiscer
dans l’exercice de ce droit, sauf sous les strictes conditions énoncées au
paragraphe 2 (art. 8-2). Ainsi que la Cour l’a relevé en l’affaire "linguistique
belge", il a "essentiellement" pour objet de prémunir l’individu contre des
ingérences arbitraires des pouvoirs publics (arrêt du 23 juillet 1968, série A
no 6, p. 33, par. 7). Il ne se contente pourtant pas d’astreindre l’État à
s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent
s’ajouter des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie
familiale.
Il en résulte notamment que l’État, en fixant dans son ordre juridique
interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la
mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux
intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l’article 8
(art. 8), le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la
Cour, l’existence en droit national d’une protection juridique rendant
possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille. Divers