détermine l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ; III.10- Il a souligné que ce texte précise en son article 89 al 1eren substance que le recours administratif doit être préalablement formé dans le délai d’un mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, qu’ainsi, le recours en annulation de Monsieur HAGGARMI pour excès de pouvoir n’est pas intervenu dans le délai car adressé au Premier Ministre le 09 février 2012 alors que la décision attaquée date du 14 mai 1985; III.11- Il a conclu au dépassement du délai imparti pour ester en justice et au rejet pur et simple des prétentions du requérant ; IV - MOTIVATION Sur la forclusion demandée par le conseil du requérant IV.1- Le conseil du requérant a soutenu dans le mémoire en réplique en date du 1er février 2014 que l’Etat du Niger a déposé son mémoire en défense hors délais ; Il a conclu à son rejet pour forclusion en évoquant l’article 11 du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté ; IV.2- L’article 11 invoqué renvoie au Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO; Le Règlement, en son article 35, impartit, au défendeur, le délai d’un mois à compter de la signification de la requête, pour présenter son mémoire en défense ; IV.3- En l’espèce, la notification de la requête introductive à l’Etat du Niger a, certes, été effectuée le 07 octobre 2013, mais l’examen des pièces du dossier notamment l’accusé de réception produit par la société 7

Select target paragraph3