Président KOUNTCHE, qu’en effet en dépit des
conclusions du conseil de discipline il a été
décidé de le révoquer, que cette décision de
révocation constitue une violation de ses droits
de l’Homme notamment son droit à l’emploi et
celui de son intégrité morale, qu’il est passé par
toutes les voies internes ;
III.2- Pour appuyer ses arguments, il a insisté sur
l’inexistence de fautes reprochées, l’absence de
bases
légales des fautes retenues, sur la violation de la loi
n°59-6 du 03 décembre 1959 relative au Statut
Général de la Fonction Publique et du Travail en ses
articles 17,45 et 46 et le décret 75-158/PCMS/MFPT
du 11 septembre 1975 portant statut particulier du
personnel des Douanes ;
III.3- Il a rappelé que l’acte posé par l’Etat du Niger
à son encontre viole les instruments juridiques
internationaux de protection des Droits de
l’Homme notamment le Pacte International
relatif aux Droits économiques, sociaux et
culturels, article 6, la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, article 5 et la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
en son article 4 ;
III.4- Enfin, le requérant a affirmé que l’Etat du Niger
a signé et ratifié tous ces instruments juridiques
internationaux de promotion et de protection
des Droits de l’Homme ;
III.5- Il a sollicité qu’il plaise à la Cour de :
- recevoir sa requête régulière en la forme ;
- statuer sur la violation des droits à l’emploi et à
l’intégrité morale de sa personne en se fondant sur la
compétence de la Cour et les textes invoqués ;
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