- déclarer que les fautes sur la base desquelles la sanction a été infligée ne sont pas constituées en application des articles 17, 45 et 46 alinéa 1 de la loi 59-6 du 8 décembre 1959 ; - constater que l’arrêté n° 0814/MFP/T du 14 mai 1985 prononçant sa révocation, pris hors délai sans motif, sans base légale, en violation de la loi 59-6, sans publication des motifs, est sans effet juridique ; - déclarer que sa révocation est arbitraire et constitue une violation de son droit à l’emploi et de son intégrité morale ; - condamner l’Etat du Niger à lui verser, à titre d’indemnisation pour cette violation, l’équivalent de ses salaires et accessoires de salaires qui seront évalués de la date de sa suspension jusqu’à sa retraite à 60 ans, majoré des dommages intérêts pour les préjudices moraux, le tout ne pouvant être inférieur à quatre cent millions (400.000.000) francs CFA ; condamner l’Etat du Niger aux dépens ; III.6- En réponse, l’Etat du Niger a rétorqué que l’arrêté de révocation de Monsieur HAGGARMI ne souffre d’aucune illégalité ; III.7- Il a soutenu que le requérant l’a attaqué le 25 juin 2012 devant les juridictions nationales et l’affaire est encore pendante, que le requérant a par la suite saisi la Cour de céans, qu’il n’a jamais eu la patience d’attendre les suites de ses procédures ; III.8- Il a reproché au requérant d’avoir attendu 26 ans pour saisir les autorités d’une demande de salaires ; Qu’or, l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir est prescrit dans des délais précis ; III.9- A l’appui de ses prétentions, il a invoqué l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 qui 6

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