ii.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
15. En outre, aux termes de la règle 49(1) du Règlement « la Cour procède à
l’examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
17. En l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle sur laquelle la Cour va statuer (A) avant d’examiner, si
nécessaire, les autres aspects de sa compétence (B).
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
18. L’État défendeur fait valoir que la compétence de la Cour est définie par
l’article 3(1) du Protocole et concerne uniquement les contestations
relatives aux droits humains.
19. Il explique que la présente Requête est relative à des relations
contractuelles entre le Requérant et la SBEE, d’une part et un fonctionnaire
d’autre part, qui sont juridiquement distincts de l’État défendeur.
20. Il soutient de plus, en se référant à l’affaire Lohe Issa Konaté c. Burkina
Faso, que la Cour n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé ou
non des décisions judiciaires nationales et qu’elle n’est pas une « instance
d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales ».
21. Le Requérant conclut au rejet de l’exception. Se référant à l’affaire
Sébastien G. AJAVON contre République du Bénin du 29 mars 2019, il
soutient que c’est la nature des droits fondamentaux violés qui détermine la
compétence de la Cour. Il indique que dans l’arrêt Eleftherios g. Kokkinakis
7