10. Les débats ont été clôturés le 10 septembre 2023 et les Parties en ont été
informées.
11. Le 15 décembre 2023, le Requérant a déposé une demande de réouverture
des débats et de tenue d’audience publique. La demande a été
communiquée par le greffe, le 26 décembre 2023, à l’État défendeur pour
ses observations dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la
notification. Le 9 janvier 2024, l’État défendeur a déposé ses observations.
Par une ordonnance du 06 juin 2024, signifiée aux Parties le 13 juin 2024,
la Cour a rejeté la demande de réouverture des débats.
IV.
MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
12. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Dire qu’elle est compétente ;
ii.
Dire que la requête est recevable ;
iii.
Dire fondées les violations de ses droits protégés par les articles 1, 4, 5,
7, 14, 15 et 16 de la Charte, 2§3, 7, et 14§1 du PIDCP, 8, 10, 17 et 23 de
la DUDH, 2, 6, 7 et 11 du PIDESC, et que l’État défendeur est responsable
de ces violations ;
iv.
Ordonner à l’État défendeur de lui restituer, par ses structures
concernées, les montants objet des privations du droit de propriété et/ou
de niveau de vie décent, soit la somme de cinq milliards cinquante-huit
millions (5 058 000 000) francs CFA, au plus tard, un mois après le
prononcé de la décision de la Cour de céans, conformément aux
exigences du chapitre « IX » de la résolution 60/147 des Nations-Unies
du 16 décembre 2005 et à la jurisprudence de cette Haute Cour et de la
Cour permanente de justice internationale selon laquelle « l’État
responsable de la violation doit s’efforcer d’ « effacer toutes les
conséquences
de
l’acte
illicite
et
rétablir
l’état
qui
aurait
vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ».
v.
Ordonner à l’État défendeur de lui payer les intérêts sur les préjudices
relatif à la privation de son droit de propriété et/ou de son droit à un niveau
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