après désignée « SBEE ») d’une part, et pour non remboursement d’un prêt d’un fonctionnaire de la République du Bénin, d’autre part. 2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, fait le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, L’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union Africaine (CUA) l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet, un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que, le 29 juillet 2014, la SBEE a conclu avec la société Tax Expertise un contrat d’assistance fiscale ayant pour objet de permettre à la première de réaliser des économies sur une imposition d’un montant total de sept milliards trois cent trente-quatre millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-seize (7 334 182 596) de francs CFA de l’exercice fiscal 2013. Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020 Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020. 1 2

Select target paragraph3