ne peut être reproché aux autorités judiciaires un comportement fautif en
l’espèce.
56. La Cour estime en considération de tout ce qui précède que la
responsabilité de la prolongation anormale de la procédure en appel dont
se plaint le Requérant lui est imputable.
57. Au regard de tout ce qui précède, la Cour rejette l’allégation du Requérant
selon laquelle la procédure en appel s’est prolongée anormalement du fait
de l’État défendeur.
b. Sur le recours devant la Cour constitutionnelle
58. La Cour souligne qu’elle a constamment considéré que le recours devant la
Cour constitutionnelle de l’État défendeur est un recours disponible, efficace
et satisfaisant.14
59. La Cour note donc que malgré le fait que le Requérant pouvait saisir la Cour
constitutionnelle d’une plainte pour violation des droits de l’homme, il ne
résulte d’aucun élément du dossier que les faits et violations qu’il allègue
dans le cadre du litige contre la SBEEE, aient été portés devant ladite Cour.
60. En conséquence, la Cour reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’État
défendeur et considère que les recours internes n’ont pas été épuisés
s’agissant des violations alléguées dans le cadre du litige contre la SBEE.
ii.
Sur le litige avec M. Edouard A. OUIN-OUROU
61. La Cour rappelle l’allégation du Requérant selon laquelle le Sieur Edouard
A. OUIN-OUROU, agent de l’État défendeur, lui est redevable de la somme
Landry Angelo Adelakoun et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°012/2021, Arrêt du
04 décembre 2023, § 36 ; Laurent Metongnon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°
031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, § 63 ; Conaïde Togla Latondji Akouedenoudje c République du Bénin,
CAfDHP, Requête n° 024/2020, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 39.
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