– Dilos kykloforiaki A.T.E. c. Grèce du 20 octobre 2016, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a constaté des violations des droits humains en matière de manquement d’exécution d’un contrat. 22. Sur les violations alléguées des droits humains par le fonctionnaire de l’État défendeur, le Requérant fait valoir que les actes commis par celui-ci emportent la responsabilité de l’État défendeur parce que tout fait internationalement illicite commis sur son sol par un particulier, l’engage. 23. S’agissant spécifiquement de l’argument de l’État défendeur sur l’incompétence de la Cour pour apprécier le bien-fondé ou non des décisions rendues par les juridictions nationales, le Requérant fait valoir qu’aucune décision interne ne saurait échapper au contrôle de la Cour de céans pour juger des violations fondamentales. *** 24. La Cour note que l'exception d'incompétence matérielle de l’État défendeur est basée sur deux moyens à savoir, premièrement, que la Requête concerne des différends contractuels entre personnes juridiquement distinctes de l’État défendeur et, deuxièmement, qu’elle vise à ériger la Cour en une juridiction d’appel des décisions judiciaires nationales. 25. Sur le premier moyen, la Cour rappelle sa jurisprudence constante résultant de l’application de l’article 3 du Protocole, selon laquelle sa compétence matérielle est assujettie à l’allégation par le Requérant de violations des droits de l'homme protégés par la Charte ou par tout instrument ratifié par l’État défendeur.3 26. La Cour relève que bien que la présente Requête se rapporte, a priori, à des litiges relatifs à l’inexécution de deux contrats entre personnes distinctes de l’État défendeur, elle n’est pas dirigée contre ces personnes Sébastien Germain Ajavon (fond) (29 mars 2019) 3 RJCA 136, § 42 ; Peter Joseph Chacha c. République Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, § 114. 3 8

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