10 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI renouvelé pour des périodes de plus de 21 ans au total (articles 1 et 3 de la loi de 1967). b) Sous réserve d’exceptions sans importance en l’espèce, la "valeur imposable" de la maison (c’est-à-dire la valeur locative annuelle théorique retenue pour les besoins de la fiscalité locale) ne doit pas excéder 750 livres, ou 1.500 pour une maison située dans le Grand Londres (article 1 de la loi de 1967, tel que l’a modifié l’article 118 de la loi de 1974). Les plafonds de valeur imposable fixés à l’origine par la loi de 1967 (200 livres, 400 pour le Grand Londres) ont été révisés (et portés à 500 et 1.000 livres respectivement) par la loi de 1974 pour tenir compte de la réévaluation opérée à l’échelle nationale en 1973. De plus, la loi de 1974 a étendu le champ d’application du système de rachat instauré par la loi de 1967 à des habitations d’une valeur imposable encore plus forte (de 500 à 750 livres et, pour le Grand Londres, de 1.000 à 1.500), mais dans leur cas le prix de rachat est différent (paragraphe 23 ci-dessous). Quant aux propriétés dont la valeur dépasse les limites de la valeur imposable globale, elles restent hors du champ de la législation. c) Le loyer annuel doit être "bas", c’est-à-dire de moins des deux tiers de la valeur imposable (articles 1 et 4 de la loi de 1967). d) Le locataire doit occuper la maison en tant que résidence unique ou principale, et ce depuis au moins trois ans avant le moment où il notifie son désir d’exercer les droits que lui confère la loi (article 1 de la loi de 1967, tel que l’ont modifié l’article 141 et l’annexe 21 de la loi de 1980; la loi de 1967 prévoyait une période minimale de cinq ans). 22. Si les conditions précitées se trouvent remplies, le preneur a deux droits: a) obtenir une prorogation de son bail pour cinquante ans, à un loyer représentant la valeur locative du terrain (sans bâtiment), révisée après vingt-cinq ans (articles 14 et 15 de la loi de 1967); b) se porter acquéreur de la propriété dans les conditions indiquées cidessous (article 8 de la loi de 1967). Le second de ces droits peut s’exercer jusqu’à l’échéance du bail initial, mais pas au-delà (article 16 de la loi de 1967). 23. La prorogation du bail ne donne lieu à aucun versement ou prime autre que le loyer. L’acheteur d’une propriété doit payer au propriétaire une somme fixée selon la "base de calcul de 1967" ou la "base de calcul de 1974", définies respectivement par la loi de 1967 (amendée en 1969) et par celle de 1974. La première s’applique aux propriétés de valeur inférieure à un plafond donné, la seconde au petit nombre de propriétés plus cossues soumises pour la première fois à la législation par la loi de 1974 (paragraphes 19 in fine et 21 b) ci-dessus). Leurs caractéristiques essentielles peuvent se résumer ainsi:

Select target paragraph3