32. La
Cour
relève
que
l’État
défendeur
soulève
deux
exceptions
d’irrecevabilité. La première objection est fondée sur le non-épuisement des
recours internes et la seconde sur le fait que la requête n’a pas été déposée
dans un délai raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant
d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
33. L’État défendeur fait valoir que le Requérant disposait d’une voie légale
consistant à former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel,
en vertu de l'article 66 du règlement de la cour d'appel, tel que modifié, s'il
pensait avoir des motifs suffisants et convaincants, mais il n’a pas exercé
ce recours. Il affirme, qu’au lieu d’exercer le recours disponible, le
Requérant s'est précipité prématurément devant la Cour de céans pour
obtenir réparation. L’Etat défendeur estime que certaines allégations sont
soulevées devant la Cour de céans pour première fois.
34. L’État défendeur affirme qu’il reconnaît l’importance et la signification du
principe de l’épuisement des recours internes. Il ajoute que la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples a observé dans l’affaire
Article 19 c. Érythrée qu’il fallait au moins tenter d’épuiser les recours
disponibles. Le simple fait de mettre en doute le bien-fondé de l’épuisement
des recours internes ne suffit pas. Qu’il incombe au Requérant de prendre
toutes les mesures nécessaires pour épuiser, ou au moins tenter d’épuiser
les recours internes.
35. Le Requérant soutient quant à lui que les réponses de l’État défendeur sont
contestées et avance que, tous les recours judiciaires pertinents ont été
épuisés en l’espèce, c’est-à-dire la Haute Cour et la Cour d’appel, qui est la
plus haute juridiction de l’État défendeur.
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