76. La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l’intérêt de la
justice aurait dû être invoqué afin de permettre au Requérant de bénéficier
d’une assistance judiciaire gratuite durant la procédure en première
instance et en appel.
77. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas
respecté ses obligations découlant de l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en ne faisant pas bénéficier
au Requérant d’une assistance judiciaire gratuite à l’occasion des
procédures devant les juridictions nationales.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
78. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison
des violations qu’il a subies, d’annuler la condamnation et la peine
prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté.
79. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
formulée par le Requérant.
***
80. La Cour observe qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole :
[l]orsqu’elle estime qu’il y a violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
81. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour considère que, pour
que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de
l’État défendeur doit, d’abord, être établie au regard du fait illicite. Ensuite,
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