défendeurs à l’opposition, Messieurs Ibrahima Sory TOURE et
Issiaga BANGOURA ;
13. Ils soutiennent que l’opposition a été faite hors délai et les
arguments invoqués par la République de Guinée à son appui ne sont
nullement fondés ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
14. Attendu qu’aux termes de l’article 90.9 du Règlement de la Cour,
« L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la
signification de l’arrêt ; elle est présentée dans les formes prescrites
aux articles 32 et 33 du présent règlement » ;
15. Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt N°ECW/CCJ/JUG/03/16 du 16
février 2016 de la Cour de Justice a été signifié à l’Agent judiciaire
de la République de Guinée le 25 mars 2016 ; Que pour compter de
cette date, la République de Guinée avait un délai d’un (01) mois
pour faire opposition à l’arrêt querellé ;
16. Attendu que la République de Guinée soutient avoir transmis au
greffe de la Cour par télécopie le 24 avril 2016, une copie de
l’original de son opposition avant le dépôt au greffe qui lui, est daté
du 29 avril 2016 ;
17. Attendu cependant qu’il n’existe aucun acte attestant de l’envoie
de la copie de l’original de l’opposition au greffe par télécopie, le 24
avril 2016 ;
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