- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Ousmane dit Kangaye Cissé et - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Abdou Touré. 41. Qu’il convient de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions. 3- Sur les dépens 42. Considérant que l’Etat malien a succombé et qu’en application des dispositions de l’article 66 du Règlement relatif à la Cour de céans, il y a lieu de le condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; En la forme Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la République du Mali tirée de l’incompétence de la Cour pour connaitre de l’affaire ; Reçoit les requérants en leurs demandes ; Au fond - Prend acte de ce que, dans le cadre de l’examen des faits ci-dessus, la Cour de justice de la CEDEAO, a rendu l’arrêt susvisé en date du 12 février 2014 par lequel elle a retenu la responsabilité de l’Etat Malien et alloué des dommages-intérêts à Boureïma Sidi Cissé ; - Dit que l’Etat malien a violé les droits revendiqués par les requérants notamment le droit à la protection, à la sécurité, à la justice ainsi que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ; 16

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