c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été justifié.» 27. Considérant qu’en l’espèce, la Cour observe que des débats et des pièces du dossier, il ressort qu’en organisant des élections municipales dans un climat de haute tension sociale sans aucune garantie de protection de l’ordre public, des populations et surtout de Boureïma Sidi Cissé (et sa famille) en tant que Viceprésident de la Commission électorale régionale de Ségou, l’Etat malien a manqué à ses obligations de protection, de sûreté et de sécurité sociales découlant des textes susvisés. 28. Que cette négligence, outre qu’elle suffit pour engager la responsabilité de l’Etat malien, a favorisé les actes de violence subis par les requérants, notamment l’explosion d’une grenade à fragmentations au domicile de Boureïma Sidi Cissé, faisant dix (10) victimes à savoir deux morts (Aïssata Cissé, fille de Boureïma Sidi Cissé et Hama Arabo Touré, ami de ce dernier), huit (8) blessés graves dont, entres autres, Salimata Sidibé et Boubacar Sissoko (respectivement épouse et petit-fils de Boureima Cissé), qui étaient évacués le 22 juin 1998 à l’hôpital Gabriel Touré de Bamako où il furent hospitalisés pendant quatre (4)mois. 29. Qu’il est également acquis aux débats que les services judiciaires maliens ont connu un dysfonctionnement dans la gestion du dossier des requérants en privant ces derniers de leur droit à un recours effectif et utile ainsi qu’à un procès équitable au sens des normes internationales susvisées. 30. Qu’au demeurant, il est incontesté que les services judiciaires maliens ont été saisis de l’affaire en cause depuis 1998 et qu’à ce jour la procédure y est toujours pendante à la Cour d’appel de Bamako, privant ainsi les requérants du 13

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