VI.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
29. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
30. Conformément à la règle 50(1) du Règlement,6 « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément
aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au […] Règlement ».
31. La Cour note que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les
dispositions de l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e . Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent,
à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
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Article 40, Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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