Afrique, TV5 monde Europe, et TV5 FBS (France Belgique
Suisse) ; couvrant les périodes de janvier a décembre 2010 pour Je
premier ordre d'achat d'espace, et de Mars 2010 a Février 2011
pour le second.
11. Le Requérant précisé que les deux contrats sont identiques
à
ceux que la direction de la communication de la CEDEAO avait
commandé en 2009 pour le compte du Département de
l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau de Ia
Commission CEDEAO pour lesquels la Défenderesse avait précédé
au règlement de la somme de 55 000 000 de francs CFA
représentant le prix des 12 reportages effectues par lui, et que le
document présenté a l'appui du règlement de cette somme n'était
rien d'autre que l'ordre d’achat vise et signe par la directrice de la
communication d'alors, Madame Adrienne DIOP.
12. Le Requérant soutient que les deux ordres d'achat fondant sa
demande en paiement comportent également les signatures de
Madame Adrienne DIOP, de son successeur Monsieur Sunny
UGOH et celle du Vice-Président de la Commission de la CEDEAO
d'alors, Monsieur Jean de Dieu SOMDA; le Groupe Raceco ajoute
que la Défenderesse ayant elle-même sollicite l 'avis de son
Directeur des affaires juridiques sur la validité de ces ordres d'achat,
celui-ci a répondu que « la Commission de la CEDEAO en
contresignant le document a marqué son accord pour que l a
prestation de passage des reportages puisse être exécutée selon les
conditions indiquées dans le document qu'elle a contresigne » et a
recommandé le paiement des factures liées a cet engagement.
13. Le Requérant déduit donc que le refus qu'oppose la Défenderesse
au paiement de son dû est illégal et que nul ne peut se prévaloir de sa
propre turpitude.
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