115. La Cour estime également qu’un examen approfondi de l’allégation relative aux conditions de détention déplorables ne se justifie pas, car elle vise intrinsèquement à étayer l’allégation centrale selon laquelle le Requérant a effectivement subi et pourrait encore subir des traitements inhumains et dégradants. 116. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant protégé par l’article 5 de la Charte en ce qui concerne le maintien du Requérant dans le couloir de la mort. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 117. Le Requérant sollicite de la Cour qu’elle : i. Lui accorde des réparations en raison du préjudice moral qu’il a subi ; ii. Annule la condamnation à mort et ordonne la tenue d’un nouveau procès conforme aux garanties de procès équitable prévues par la Charte ; iii. À titre subsidiaire, ordonne à l’État défendeur d’annuler la condamnation à mort et de tenir une nouvelle audience de fixation de peine ; iv. Ordonner à l’État défendeur de modifier sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie ; v. Ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures appropriées pour remédier aux violations dans un délai raisonnable, et rendre compte à la Cour dans les six (6) mois suivant la notification de l’arrêt des mesures prises pour la mettre en œuvre. 118. L’État défendeur, dans ses observations, demande à la Cour de : i. Dire qu’elle n’est pas compétente pour ordonner la remise en 33

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