105. L’article 5 de la Charte est libellé comme suit :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
i.
Sur la longue période de détention avant procès ayant donné lieu à
un traitement dégradant subi par le Requérant
106. Le Requérant allègue que les six (6) années et demie qu’il a passé en prison
en attendant l’ouverture de son procès constituent une violation de son droit
à ne pas être soumis à un traitement dégradant, car il a vécu dans l’anxiété,
la dépression et dans la peur de l’exécution.
***
107. La Cour estime que ses conclusions antérieures concernant le droit du
Requérant d’être jugé dans les meilleurs délais s’appliquent à la demande
qui fait l’objet d’examen. La Cour rappelle, comme elle l’a jugé dans l’affaire
Henerico c. Tanzanie26, que l’État défendeur a l’obligation de s’assurer que
l’affaire est jugée avec la diligence et la célérité voulues, et ce, d’autant plus
que le Requérant est en détention et qu’il n’a pas contribué au retard27. La
Cour fait, en outre, observer que les retards dans les procédures relatives
aux crimes graves et la « crainte bien fondée » d’une condamnation à mort
sont susceptibles de provoquer une anxiété et une détresse psychologique,
et constituent un traitement inhumain et dégradant28.
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Voir également Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), § 124.
Gozbert Henerico c. Tanzanie, op. cit., § 86.
28 Al Saadon c. Royaume-Uni, CEDH, Requête n° 61498/08, Arrêt du 2 mars 2010, §§ 136 à 137 ;
Bayarri c. Argentine, IHRL 3060 (CIADH 2008) Arrêt du 30 octobre 2008, §§ 81 à 87.
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