la décision de la Cour, dès lors que le Requérant a franchi les étapes du
système judiciaire, allant jusqu’à la Cour d’appel, qui est la plus haute
juridiction du pays, il a épuisé les recours requis13.
42. La Cour fait observer qu’en l’espèce, le recours du Requérant a été tranché
par un arrêt rendu le 11 mars 2013 par la Cour d’appel, qui est la plus haute
autorité judiciaire de l’État défendeur. Le recours en constitutionnalité
n’étant pas un recours que le Requérant aurait dû exercer, il convient donc
de considérer que les recours internes ont été épuisées en l’espèce.
43. La Cour en conclut que le Requérant a épuisé les recours internes prévus
à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement. Elle rejette
donc l’exception soulevée par l’État défendeur.
ii. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
44. L’État défendeur affirme que la Requête n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable après l’épuisement des recours internes. Il soutient que le
Requérant n’a pas indiqué de raison pour laquelle il n’a pas déposé la
présente Requête dans les six (6) mois suivant le rejet par la Cour d’appel
du recours en matière pénale, le 11 mars 2013. L’État défendeur soutient
qu’il s’agit de l’exigence énoncée par la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe.
45. Le Requérant réfute, pour sa part, l’exception soulevée par l’État défendeur
et fait valoir que le temps qu’il a passé à attendre l’issue de sa requête en
révision de l’arrêt de la Cour d’appel devrait être pris en compte dans le
décompte du temps requis pour épuiser les recours internes. Il affirme en
outre que la procédure de révision était en cours au moment où il a déposé
624, §§ 66 à 70 ; Alex Thomas c. Tanzanie (fond), §§ 63 et 65.
13 Hamis Shaban dit Hamis Ustadh c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 026/2015,
Arrêt du 2 décembre 2021, § 51 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin
2016) 1 RJCA 624, § 76.
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