liberté du Requérant ; ii. Rejeter les demandes de réparation formulées par le Requérant, celui-ci n’y ayant pas droit. *** 119. Aux termes de l’article 27 du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 120. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. En outre, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi. Il incombe au requérant de justifier les demandes formulées33. 121. Comme la Cour de céans l’a précédemment constaté, l’État défendeur a violé les droits du Requérant à la vie, à un procès équitable, et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégés respectivement par les articles 4, 7, et 5 de la Charte. Sur la base de ces conclusions, la responsabilité de l’État défendeur a été établie, et les demandes des Parties seront donc examinées. 122. Comme indiqué précédemment, il incombe à tout requérant de fournir les preuves à l’appui de ses allégations de préjudice matériel. La Cour a également conclu dans ses arrêts précédents que le but des réparations est de rétablir, autant que possible, la victime dans la situation qui prévalait avant la violation34. La Cour a également conclu, eu égard au préjudice 33 Amini Juma c. Tanzanie (fond et réparations), § 141 ; Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), § 15 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, §§ 20 à 31. 34 Amini Juma c. Tanzanie, ibid., § 143. 34

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