115. La Cour estime également qu’un examen approfondi de l’allégation relative
aux conditions de détention déplorables ne se justifie pas, car elle vise
intrinsèquement à étayer l’allégation centrale selon laquelle le Requérant a
effectivement subi et pourrait encore subir des traitements inhumains et
dégradants.
116. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé
le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant protégé
par l’article 5 de la Charte en ce qui concerne le maintien du Requérant
dans le couloir de la mort.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
117. Le Requérant sollicite de la Cour qu’elle :
i.
Lui accorde des réparations en raison du préjudice moral qu’il a
subi ;
ii.
Annule la condamnation à mort et ordonne la tenue d’un nouveau
procès conforme aux garanties de procès équitable prévues par
la Charte ;
iii. À titre subsidiaire, ordonne à l’État défendeur d’annuler la
condamnation à mort et de tenir une nouvelle audience de fixation
de peine ;
iv. Ordonner à l’État défendeur de modifier sa législation afin de
garantir le respect du droit à la vie ;
v.
Ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures appropriées
pour remédier aux violations dans un délai raisonnable, et rendre
compte à la Cour dans les six (6) mois suivant la notification de
l’arrêt des mesures prises pour la mettre en œuvre.
118. L’État défendeur, dans ses observations, demande à la Cour de :
i.
Dire qu’elle n’est pas compétente pour ordonner la remise en
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