C’est dans ces conditions que la requête introductive d’instance a été déposée
devant la Cour de justice de la CEDEAO ; elle vise à faire constater que l’Etat de
Côte d’Ivoire et la BCEAO ont méconnu un certain nombre de droits des
requérants.
A l’audience du 17 octobre 2017, seul M. Kuetey N. Emmanuel s’est présenté au
titre des requérants, mais la Cour a rejeté le mandat dont il s’est prévalu, faute de
signature des autres requérants. Elle a donc décidé, pour ceux-là qui ‘étaient pas
représentés à l’audience, de s’en tenir aux écritures qu’elle a reçues de leur
conseil, déjà produites devant la juridiction.
III – Moyens et arguments des parties
Les demandeurs estiment qu’en procédant à leur licenciement alors qu’ils étaient
dans l’obligation d’obéir à la mesure de réquisition prise par le gouvernement, la
BCEAO et l’Etat ivoirien ont notamment violé le droit à la paix (article 23 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples), se référant au contexte de
violences dont au moins le gouvernement aurait été partie prenante, le droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de la personne (article 6 de la même Charte), dans la
mesure où ladite réquisition aurait fait peser sur eux des menaces d’atteinte à leur
sécurité et induit une forme d’état de nécessité devant laquelle ils ne pouvaient
qu’obtempérer à la volonté des autorités, et enfin le droit au travail (article 21 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme), dont la violation serait
constituée par la mesure de licenciement décidée par l’employeur lui-même, qui
est la BCEAO.
Pour toutes ces raisons, les requérants demandent à la Cour, une fois ces violations
constatées, de dire qu’elles sont imputables à l’Etat de Côte d’Ivoire et à la
BCEAO, et de condamner cet Etat à la somme de soixante-neuf milliards cent
soixante-sept millions six cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-sept
(69.167.658.457) F CFA pour compensation des préjudices qu’ils auraient subis
du fait d’un licenciement injustifié, et de condamner l’Etat défendeur aux dépens.
Les défendeurs considèrent, pour leur part, de telles demandes injustifiées. Dans
ses écritures, l’Etat de Côte d’Ivoire se contente de faire valoir que la mesure qui
explique la saisine de la Cour est un licenciement, décidé par un employeur, qui
est en l’espèce la BCEAO, et que le gouvernement ivoirien reste parfaitement
étranger à un tel procès. Quant à la critique de la mesure gouvernementale de
réquisition, l’Etat y répond en faisant valoir que les requérants, dans une situation
de violence généralisée, « se sont obstinés à se rendre sur leur lieu de travail »,
qu’ils ont donc eux-mêmes pris un risque, non seulement pour leur intégrité
physique ou leur vie, mais pour la préservation de leur emploi même, puisque
l’employeur les avait en quelque sorte toujours dissuadé de se rendre sur leur lieu
de travail. L’Etat défendeur ajoute que la réquisition dont veulent se prévaloir les
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