communiqué copie
Commission ;
de
la requéte
aux
plaignants
qui
avaient
saisi
la
8. Considérant que, par lettre en date du 23 mars 2011, le Greffe a informé
les parties a l'affaire que, compte tenu de l'extréme gravité et de
l'urgence de la question, la Cour pourrait, d’office, et conformément au
paragraphe 2 de l'article 27 du Protocole et au paragraphe 1 de l'article
51 de son Réglement, indiquer des mesures provisoires ;
9. Considérant que, dans sa requéte, la Commission n’a pas demandé a la
Cour d’ordonner des mesures provisoires ;
10. Considérant toutefois que le paragraphe 2 de l'article 27 du Protocole et
le paragraphe 1 de l'article 51 du Réglement conférent a la Cour le
pouvoir d’ordonner d’office, « [djans les cas d'extréme gravité ou
d'urgence et lorsqu'il s'avére nécessaire d'éviter des dommages
irréparables a des personnes »,
des mesures provisoires «qu'elle estime
devoir tre adoptées dans I'intérét des parties ou de la justice » ;
11. Considérant que c’est a la Cour qu'il appartient de décider dans chaque
cas si, compte tenu des circonstances particuliéres de l'espéce, elle doit
user du pouvoir que lui conférent les dispositions susvisées ;
12. Considérant que, au vu des circonstances particuliéres de |'espéce,
Cour
a
décidé
de
dispositions ;
13.
Considérant
que,
se
prévaloir
dans
la
du
situation
pouvoir
présente,
qu’elle
ol
tient
existe
de
un
la
ces
risque
imminent de pertes en vies humines, et compte tenu du conflit en cours
en Libye, qui rend difficile la signification en temps voulu de la requéte a
la partie défenderesse et la tenue subséquente d'une procédure orale, la
Cour a décidé de rendre une ordonnance en indication de mesures
provisoires, sans présentation de piéces
parties ni tenue d’une procédure orale ;
de
procédure
écrite
par
les
14. Considérant que, conformément aux articles 3 et 5 du Protocole, pour
connaitre d’une requéte, la Cour doit s'assurer qu'elle a compétence ;
15. Considérant toutefois que, avant d’ordonner des mesures provisoires, la
Cour
n’a
pas
compétence
besoin
de
s’assurer
de
maniére
définitive
qu’elle
a
quant au fond de l'affaire, mais a simplement besoin de
s'assurer qu'elle a, prima facie, compétence ;
Ne
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