communiqué copie Commission ; de la requéte aux plaignants qui avaient saisi la 8. Considérant que, par lettre en date du 23 mars 2011, le Greffe a informé les parties a l'affaire que, compte tenu de l'extréme gravité et de l'urgence de la question, la Cour pourrait, d’office, et conformément au paragraphe 2 de l'article 27 du Protocole et au paragraphe 1 de l'article 51 de son Réglement, indiquer des mesures provisoires ; 9. Considérant que, dans sa requéte, la Commission n’a pas demandé a la Cour d’ordonner des mesures provisoires ; 10. Considérant toutefois que le paragraphe 2 de l'article 27 du Protocole et le paragraphe 1 de l'article 51 du Réglement conférent a la Cour le pouvoir d’ordonner d’office, « [djans les cas d'extréme gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avére nécessaire d'éviter des dommages irréparables a des personnes », des mesures provisoires «qu'elle estime devoir tre adoptées dans I'intérét des parties ou de la justice » ; 11. Considérant que c’est a la Cour qu'il appartient de décider dans chaque cas si, compte tenu des circonstances particuliéres de l'espéce, elle doit user du pouvoir que lui conférent les dispositions susvisées ; 12. Considérant que, au vu des circonstances particuliéres de |'espéce, Cour a décidé de dispositions ; 13. Considérant que, se prévaloir dans la du situation pouvoir présente, qu’elle ol tient existe de un la ces risque imminent de pertes en vies humines, et compte tenu du conflit en cours en Libye, qui rend difficile la signification en temps voulu de la requéte a la partie défenderesse et la tenue subséquente d'une procédure orale, la Cour a décidé de rendre une ordonnance en indication de mesures provisoires, sans présentation de piéces parties ni tenue d’une procédure orale ; de procédure écrite par les 14. Considérant que, conformément aux articles 3 et 5 du Protocole, pour connaitre d’une requéte, la Cour doit s'assurer qu'elle a compétence ; 15. Considérant toutefois que, avant d’ordonner des mesures provisoires, la Cour n’a pas compétence besoin de s’assurer de maniére définitive qu’elle a quant au fond de l'affaire, mais a simplement besoin de s'assurer qu'elle a, prima facie, compétence ; Ne ww

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