- suite a la détention d’un avocat de |'opposition, des manifestations
pacifiques se sont déroulées le 16 février 2011 dans la ville de
Benghazi située dans la partie Est de la Libye ;
- le 19 février 2011, d'autres manifestations ont eu lieu a Benghazi, Al
Baida, Ajdabiya, Zawiya et Derna, et ont été sauvagement réprimées
par les forces de sécurité qui ont tiré sans discernement sur les
manifestants, entrainant des morts et occasionnant des blessures a
de nombreuses personnes ;
- des sources hospitaliéres ont fait état de l’'accueil le 20 février 2011,
dans leurs établissements, d’individus tués ou blessés par balles, a
la poitrine, au cou et a la téte ;
- les forces de sécurité libyennes ont fait un usage excessif d’armes
lourdes et de mitrailleuses contre la population, y compris par des
bombardements
aériens ciblés et des attaques
de tous genres ; et
que
- ce sont la des atteintes graves aux droits a la vie et a l'intégrité
physique, a
la liberté d’expression, de manifestation et de réunion ;
3. Considérant que la Commission
conclut que ces actes constituent des
violations graves et massives des droits consacrés par les articles 1, 2, 4,
5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte;
4. Considérant que, le 21 mars 2011, en application du paragraphe 1 de
l'article 34 du Réglement intérieur de la Cour, le Greffe de la Cour a
accusé réception de la requéte ;
5.
Considérant
que,
le 22
mars
2011,
en
application
de
l’alinéa
a) du
paragraphe 2 de l'article 35 du Réglement intérieur de la Cour, le Greffe
a communiqué copie de la requéte a la Libye, et a invite celle-ci a lui
indiquer, dans les trente (30) jours de la réception, les noms et adresses
de ses représentants, conformément a l’alinéa a) du paragraphe 4 de
l'article 35; que le Greffe a, en outre, invité la Libye a répondre a la
requéte dont il fait l'objet dans un délai de soixante (60) jours,
conformément a l'article 37 du Réglement ;
6. Considérant que, en application du paragraphe 3 de l'article 35 du
Réglement, par lettre en date du 22 mars 2011, le Greffe a informe du
dépét de la requéte le Président de la Commission de |'Union africaine et,
par son intermédiaire, le Conseil exécutif de I'Union africaine ainsi que
tous les autres Etats parties au Protocole ;
7. Considérant que, en application de l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article
35
du
Réglement,
par lettre en
date
du
23
mars
2011,
le Greffe
a