indiquent, en outre, avoir introduit le 16 septembre 2020, devant le Conseil
constitutionnel, une requête en inconstitutionnalité de la loi n° 034-2020/AN
du 25 août 2020. Les Requérants soutiennent, enfin, que les recours ont
été épuisés puisqu’ils ont tenu le 29 septembre 2020, une conférence de
presse pour informer l’opinion nationale et internationale de leur initiative
citoyenne.
41. La Cour note que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.6
42. La Cour rappelle en outre que, conformément à sa jurisprudence constante,
les recours internes à épuiser doivent être disponibles, efficaces et
satisfaisants. Par ailleurs, il ne suffit pas qu’un recours existe pour satisfaire
à la règle de l’épuisement des recours étant entendu qu’un requérant n’est
tenu d’épuiser un recours qu’autant qu’il offre des perspectives de succès.7
43. La Cour fait observer, par ailleurs, que l’épuisement des recours internes
s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance devant elle et que le
respect de cette exigence suppose qu’avant de la saisir, le requérant
attende l’issue des recours pendants devant les juridictions internes.8 Il
n’est fait exception à cette règle que lorsque la procédure des recours
concernés se prolonge de façon anormale.
44. La Cour note qu’aux termes des articles 1529 et 175 alinéa 2 de la
Constitution de l’État défendeur (ci-après « la Constitution ») en vigueur au
6
Andrew Ambrose Cheusi c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA
219, § 52.
7 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 68 ; Lohé Issa Konaté
c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, §§ 92 et 108 ; Sébastien Germain Marie Akoué
Ajavon c. République du Bénin (fond et réparations) (04 décembre 2020) 4 RJCA 149, § 99.
8 Kenedy Ivan c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 51 ;
Moussa Kante et autres c. République du Mali, CAfDHP, Requête no 006/2019, Arrêt du 25 juin 2021
(recevabilité), §§ 36-40.
9 Art. 152. Dispose comme suit : « Le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière
constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances
ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
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