Decision de la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples sur un retrait Communication 642/16 : Maison Shalom Burundi cl Republique du Burundi Resume de la Plainte 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples (Ie Secretariat) a recu Ie 22 septembre 2016 une Communication soumise par les avocats Christian Ntakirutimana, Immaculee Hunja et Lambert Nigarura, tous membres du Barreau de Bujumbura et membres du Collectif des Avocats pour La defense des oictimes des crimes de droit international commis au Burundi, au nom de la « Maison Shalom Burundi» (la Plaignante), une organisation caritative enregistree au Burundi par les autorites competentes sous Ie numero d'agrernent OM 530/017 du 16/01/2002 et legalement representee par Mme. Marguerite Barankitse. 2. La Plainte a ete deposee contre la Republique du Burundi (ci-apres denommee l'Etat defendeur ou le Burundi), Etat partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peu pIes (la Charte africaine) pour I"avoir ratifiee le 28 juillet 1989. 3. Le Plaignant declare qu'en vertu d'une decision du 23 novembre 2015, Ie Gouvernement du Burundi a decide.de suspendre les activites et de geler les comptes de certaines organisations de la societe civile burundaise qui refusaient de cautionner la violation de la Constitution et de l'Accord d'Arusha, dont la Maison Shalom Burundi. 4. La Maison Shalom Burundi est une association caritative qui gerait un h6pital de reference fournissant une assistance aux personnes les plus pauvres, principalement dans les provinces de Ruyigi, Cankuwo, Rutana et Gitega. 5. La Plaignante allegue que, Ie 23 novembre 2015,l'h6pital de reference de Rema a ete prive du droit de mener ses activites, suite a la fermeture de ses portes sur ordre du Gouverneur de la Province de Ruyigi, en causant ainsi des dommages irreversibles aux personnes qui y avaient ete admises. Elle affirme que quatre (4) nourrissons en couveuse ont ete prives de toute forme d'assistance, ce qui constitue, selon eIle, une violation grave de la Charte et une non-assistance a personne en danger. 6.

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