125. En l’espèce, la Cour a considéré que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant à la liberté provisoire, protégé par l’article 6 de la Charte et celui
d’être représenté par un avocat, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en lui refusant une
assistance judiciaire gratuite à toutes les étapes de la procédure nationale.
A. Réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
126. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, il doit en préciser la nature et qu’un lien de causalité doit
également exister entre la violation constatée et le préjudice subi.45
127. En l’espèce, le Requérant s’est contenté de solliciter des réparations
pécuniaires, sans en préciser la nature. Il n’a pas, non plus, indiqué la
nature du préjudice matériel qu’il allègue avoir subi, ni prouvé le lien de
causalité avec la violation de son droit à l’assistance judiciaire, protégé par
l’article 7(1)(c) de la Charte.
128. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette la demande de réparation
formulée au titre du préjudice matériel.
ii. Préjudice moral
129. Le Requérant ne sollicite pas expressément des réparations au titre du
préjudice moral. Il demande uniquement à la Cour de lui accorder des
réparations.
130. L’État défendeur soutient que la condamnation du Requérant est la
conséquence directe de ses propres actes, affirmant ainsi qu’il ne devrait
prétendre à aucune forme de réparation.
45
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
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