à ce que sa cause soit entendue lui a été garanti tout au long du procès et
de la procédure en appel.
***
76. La Cour relève que l’article 7(1) du Protocole dispose :
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a.
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur ;
b.
le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c.
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix ;
d.
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale.
77. La Cour souligne que le droit à ce que sa cause soit entendue confère aux
individus plusieurs droits, notamment celui de saisir un tribunal compétent,
de s’exprimer sur les questions et les procédures ayant une incidence sur
ses droits, et du droit de faire appel devant les instances ou juridictions
supérieures lorsque l’on se sent lésé par les décisions des instances ou
juridictions inférieures.21 Le droit à ce que sa cause soit entendue est
consacré à l’article 7 de la Charte qui implique également qu’un requérant
prenne part à toutes les audiences et présente ses moyens de défense,
dans le respect du principe du contradictoire.22
78. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « un procès
équitable requiert que la condamnation d’une personne à une sanction
21
Werema et Werema c. Tanzanie (fond), supra, § 69 ; Kambole c. Tanzanie (arrêt) (2020) 4 RJCA
466, § 96 ; Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belguith c. République tunisienne, Requête n° 017/2021,
Arrêt du 28 septembre 2022 (fond et réparations), § 96.
22 Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 81.
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