saisi la Cour le 25 juillet 2016, soit trois (3) ans plus tard, délai qui, selon
l’État défendeur, n’est pas raisonnable.
52. L’État défendeur relève, en outre, que ni le Règlement ni la Charte ne
déterminent le caractère
raisonnable du délai de saisine de la Cour.
Toutefois, il soutient qu’un délai de six (6) mois est la période établie par la
jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme comme étant
raisonnable. À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur invoque la
décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe.
53. Rappelant que les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du
Règlement sont cumulatives, l’État défendeur demande à la Cour de
déclarer la Requête irrecevable.
54. Le Requérant soutient, quant à lui, que sa Requête a été soumise dans un
délai raisonnable et conclut au rejet de l’exception soulevée par l’État
défendeur à cet égard. Il affirme que bien que l’État défendeur ait déposé
sa Déclaration le 9 mars 2010, il n’a eu connaissance de l’existence de la
Cour qu’entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016. Le
Requérant estime donc que cette méconnaissance de l’existence de la Cour
est imputable à l’État défendeur qui, selon lui, l’a privé de toute information
sur la Cour.
55. Il affirme, en outre, que la période de six (6) mois indiquée par l’État
défendeur comme délai de référence dans la jurisprudence internationale
en matière de droits de l’homme sur cette question, ne devrait pas
automatiquement s’appliquer à sa situation. Il soutient qu’étant incarcéré
sans avoir bénéficié d’une assistance judiciaire, la Cour devrait tenir compte
de sa situation, dans son appréciation du caractère raisonnable du délai de
saisine, afin de lui garantir une décision juste et équitable.
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