En effet, le concept d'intervention volontaire était à l’origine, une prérogative exclusive des Etats Membres, comme le prévoit l'article 21 du Protocole (A/P1/ 7/91), modifié par les articles 3, 4 et 9 du Protocole (A / SP1 / 01/05), qui confère également aux personnes physiques ou morales la possibilité de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO. Ainsi, l'article 89 du Règlement de la Cour de Justice énonce les conditions de forme de cette demande incidente. Il est certain que le mécanisme de l'intervention volontaire, naturellement ne peut prospérer si l’intervenant s’oppose aux intérêts substantiels ou de processuels de la partie au côté de laquelle, elle prétend intervenir. Par conséquent, l'intervenant doit faire valoir un droit qui lui est propre, et parallèle à celui du requérant. En cela, l'intervention doit être le fait d’une personne qui n’est pas partie dans l’affaire, c’est-à-dire, un tiers. Ors, en l’espèce, la société SITEX-CI SARL, comme susmentionné, a été l'un des requérants à l’origine de la saisine de la Cour, s’étant par la suite désisté le 27 Février 2013. En outre, l'un des associé majoritaires de la société SITEX-CI se trouve être le Sieur Farouk CHOUKIER (voir doc. 1, contrat social), Administrateur de la société et requérant dans la présente affaire. Dans cette perspective, l’on ne peut que difficilement dissocier les intérêts de la société SITEX-CI, SARL, en sa qualité d’intervenant volontaire, des intérêts du Sieur Farouk CHOUKIER, gérant et représentant de celle-ci. Par ces motifs, la demande de la condamnation formulée par la société intervenante est rejetée. Page 13 / 20

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