25. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère qu’elle a la compétence personnelle pour examiner la présente Requête. B. Autres aspects de la compétence 26. La Cour note que sa compétence matérielle, temporelle et territoriale n’est pas contestée par l’État défendeur. Néanmoins, elle doit s’assurer que les conditions relatives à ces différents aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de l’affaire. À cet égard, elle estime, en l’espèce, que sa compétence matérielle est établie dans la mesure où la Requ��te allègue la violation de droits protégés par la Charte et le PIDCP, instruments ratifiés par l’État défendeur.3 27. En ce qui concerne la compétence temporelle, la Cour observe qu’il est vrai, que la loi contestée, à savoir l’article 148(5) du CPP, a été promulguée en 1985, c’est-à-dire avant la ratification, par l’État défendeur, de la Charte, du Protocole ainsi que le dépôt de la Déclaration. Toutefois, le CPP a été révisé à plusieurs reprises par la suite, la dernière révision ayant eu lieu le 22 juin 2022. La Cour note que l’article 148(5) du CPP est toujours en vigueur. 28. La Cour souligne, conformément au principe de non-rétroactivité, qu’elle ne peut examiner des allégations de violations des droits de l’homme survenues avant l’entrée en vigueur à l’égard de l’État défendeur de ses obligations découlant de la ratification des instruments relatifs aux droits de l’homme, à moins que lesdites violations ne revêtent un caractère continu. En l’espèce, même si les violations alléguées sont antérieures à la ratification de la Charte, du Protocole et au dépôt de la Déclaration, elles se 3 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 45 ; Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 34 à 36 ; Jibu Amir alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019), 3 RJCA 654, § 18 ; Masoud Rajabu c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n 008/2016, Arrêt du 25 juin 2021 (fond et réparations), § 21. 8

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