127. La Cour ne remet pas en cause les objectifs visés par la promulgation de l’article 148(5)(b) et (c) du CPP tels que présentés par l’État défendeur. Toutefois, elle observe que le risque de fuite pendant la liberté sous caution ne devrait pas être invoqué sur l’unique fondement de la gravité de l’infraction ou sur une peine purgée antérieurement. La Cour souligne qu’il devrait y avoir d’autres « circonstances relatives, notamment, au caractère de l’intéressé, à sa moralité, à son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi »21 qui peuvent confirmer l’absence ou l’existence du risque de fuite. L’analyse de ces facteurs permettrait alors de déterminer si l’accusé devrait être libéré sous caution ou placé en détention. 128. De même, le risque que l’accusé entrave le cours de l’enquête devrait être fondé sur des preuves produites par le ministère public. Par conséquent, il ne devrait être ni présumé, ni préétabli par la loi. À cet égard, la Cour fait sienne la décision de la Cour suprême du Ghana selon laquelle « toute législation, en dehors de la Constitution, qui supprime ou vise à supprimer, soit de manière expresse, soit par implication nécessaire, le droit d’un accusé de voir sa demande de liberté sous caution être prise en compte, aurait porté sur lui un jugement a priori ou l’aurait présumé coupable avant même que la Cour ne se soit prononcée dans ce sens ».22 129. La Cour estime donc que le refus, de fait, de la mise en liberté sous caution tel que prévu par l’article 148(5) du CPP n’est ni nécessaire, ni compatible avec le but visé par ledit article. 130. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’article 148(5)(a), (b) et (c) du CPP viole le droit à la présomption d’innocence, protégé par l’article 7(1)(b) de la Charte. 21 22 Neumeister c. Autriche, CEDH, 27 juin 1968, § 10, Ser. A n° 8. Supra, note 30. 30

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