s’étant soustraits à la liberté sous caution, aux accusés maintenus en
détention pour leur propre sécurité et aux personnes poursuivies pour des
infraction sur des biens d’une valeur supérieure à dix millions (10 000 000)
de shillings tanzaniens. Il est donc évident que les violations alléguées dans
les deux requêtes sont différentes, à l’exception de celle relative à l’article
148(5)(a) du CPP.
73. En ce qui concerne les demandes des parties, la Cour observe que M.
Paulo lui a demandé de se déclarer compétente et de dire que l’affaire était
fondée, de trancher en sa faveur en ce qui concerne les violations
alléguées, de lui accorder une assistance judiciaire ainsi que des
réparations et de prendre d’autres mesures qu’elle jugerait appropriées.
74. Dans la présente affaire, les Requérants demandent à la Cour de constater
les violations alléguées, d’ordonner à l’État défendeur de mettre en place
des mesures constitutionnelles et législatives visant à garantir les droits
prévus par la Charte ; d’ordonner que tous les suspects et les personnes
poursuivies pour une infraction ne pouvant donner lieu à une mise en liberté
conditionnelle soient libérées sous caution dans un délai d’un mois, en
tenant compte des circonstances de chaque affaire, et d’ordonner à l’État
défendeur de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de l’Arrêt dans un
délai de douze (12) mois. Il est donc évident que M. Paulo a cherché à
obtenir des réparations pour les violations qu’il aurait subies à titre
personnel, alors qu’en l’espèce, les Requérants sollicitent des réparations
qui incluent des amendements constitutionnels et législatifs et qui relèvent
de l’intérêt public.
75. En outre, dans l’affaire Paulo, la position de la Cour selon laquelle « … la
détention du Requérant en attente de son procès n’était pas dénuée de tout
motif raisonnable et le refus d’ordonner sa liberté provisoire ne constitue
pas une violation de son droit à la liberté », a expressément limité sa
décision à la demande du Requérant relative à l’application de l’article
148(5)(a)(i) du CPP, en ce qui concerne le droit à la liberté. Elle n’a donc
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