électronique de la Cour; l’inscription d’une affaire au réle général d’une juridiction signifie en effet que cette derniére a été valablement «saisie» et que cette affaire est désormais pendante devant ladite juridiction (sur cette question, voir les paragraphes 14, 15 et 16 de mon opinion individuelle susmentionnée). * 10. S’étant déclarée manifestement incompétente pour connaitre de la requéte, la Cour a décidé de renvoyer cette derniére devant la Commission africaine en se basant sur le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole, qui prévoit que «la Cour peut connaitre des requétes ou les renvoyer devant la Commission». 11. La pratique d’un tel renvoi a été instaurée par la Cour dans sa décision d’incompétence relative a la requéte N° 002/2011 susmentionnée. La Cour a maintenu cette pratique lors de l’examen, durant la méme session, des requétes N° 005/2011 (Daniel Amare & Muiugeta Amare c. Mozambique Airlines & Mozambique) et N° 006/2011 (Association des Juristes d’ Afrique pour la bonne gouvernance c. Céte d’Ivoire) a propos desquelles elle s’est également déclarée manifestement incompétente. 12. A mon sens, le renvoi 4 la Commission africaine d’une requéte a propos de laquelle la Cour s’est déclarée manifestement incompétente n’est pas fondé en droit. Ce renvoi ne me parait pas compatible avec l’article 6 du Protocole, interprété selon les régles générales d’interprétation posées par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. 13. L’intitulé de cet article 6 («Recevabilité des requétes») suggére en effet fortement que l’option offerte 4 la Cour au paragraphe 3 concerne avant toute chose l’examen de la recevabilité d’une requéte a l’égard de laquelle la compétence de Cour est déja établie. Les travaux préparatoires du Protocole n’apportent malheureusement aucun éclairage sur le sens a donner audit paragraphe 3; la premiére version de ce paragraphe se lisait en effet comme suit: «La Cour peut elle-méme connaitre de la requéte ou la renvoyer devant la Commission».” 14. Lu dans son contexte, ce paragraphe autorise ainsi la Cour soit 4 examiner elle-méme la recevabilité d’une requéte qui reléve de sa compétence, soit a 2 Article6 du projet de Protocole adopté par la premi¢re réunion d’experts juridiques gouvernementaux (Cape Town, 6-12 septembre 1995), voir Draft Protocol to the African Charter on Human and Peoples’Rights on the Establishment of an African Court of Human and Peoples’ Rights, adopted by the Meeting of Government Legal Experts Establishment of an African Court on Human and Peoples’Rights, 6-12 September Cape Town, South Africa, DOC OAU/LEG/EXP/AFC/HPR/PRO (I) Rev. 1. on the 1995,

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