électronique de la Cour; l’inscription d’une affaire au réle général d’une
juridiction signifie en effet que cette derniére a été valablement «saisie» et que
cette affaire est désormais pendante devant ladite juridiction (sur cette question,
voir les paragraphes 14, 15 et 16 de mon opinion individuelle susmentionnée).
*
10.
S’étant déclarée manifestement incompétente pour connaitre de la requéte,
la Cour a décidé de renvoyer cette derniére devant la Commission africaine en
se basant sur le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole, qui prévoit que «la
Cour peut connaitre des requétes ou les renvoyer devant la Commission».
11.
La pratique d’un tel renvoi a été instaurée par la Cour dans sa décision
d’incompétence relative a la requéte N° 002/2011 susmentionnée. La Cour a
maintenu cette pratique lors de l’examen, durant la méme session, des requétes
N° 005/2011 (Daniel Amare & Muiugeta Amare c. Mozambique Airlines &
Mozambique) et N° 006/2011 (Association des Juristes d’ Afrique pour la bonne
gouvernance c. Céte d’Ivoire) a propos desquelles elle s’est également déclarée
manifestement incompétente.
12.
A mon sens, le renvoi 4 la Commission africaine d’une requéte a propos
de laquelle la Cour s’est déclarée manifestement incompétente n’est pas fondé
en droit. Ce renvoi ne me parait pas compatible avec l’article 6 du Protocole,
interprété selon les régles générales d’interprétation posées par la Convention de
Vienne sur le droit des traités de 1969.
13.
L’intitulé de cet article 6 («Recevabilité des requétes») suggére en effet
fortement que l’option offerte 4 la Cour au paragraphe 3 concerne avant toute
chose
l’examen
de la recevabilité
d’une
requéte a l’égard
de laquelle
la
compétence de Cour est déja établie. Les travaux préparatoires du Protocole
n’apportent malheureusement aucun éclairage sur le sens a donner audit
paragraphe 3; la premiére version de ce paragraphe se lisait en effet comme suit:
«La Cour peut elle-méme connaitre de la requéte ou la renvoyer devant la
Commission».”
14.
Lu dans son contexte, ce paragraphe autorise ainsi la Cour soit 4 examiner
elle-méme
la recevabilité d’une requéte qui reléve de sa compétence,
soit a
2 Article6 du projet de Protocole adopté par la premi¢re réunion d’experts juridiques
gouvernementaux (Cape Town, 6-12 septembre 1995), voir Draft Protocol to the African
Charter on Human and Peoples’Rights on the Establishment of an African Court of Human
and Peoples’ Rights,
adopted
by
the
Meeting
of Government
Legal
Experts
Establishment of an African Court on Human and Peoples’Rights, 6-12 September
Cape Town, South Africa, DOC OAU/LEG/EXP/AFC/HPR/PRO (I) Rev. 1.
on
the
1995,