6. Je considére que dans la présente espéce la requéte aurait di étre rejetée de plano par voie de simple lettre du Greffe adressée au requérant dés le lendemain du 13 juin 2011, date a laquelle le Conseiller juridique de la Commission de |’Union africaine confirmait que la République du Cameroun n’était pas partie au Protocole et que la République fédérale du Nigéria, bien que partie au Protocole, n’avait pas fait la déclaration prévue par l’article 34 (6) de cet instrument. ds La question de la compétence consacrée, de la Cour ne devrait en effet se voir a elle seule, une décision formelle de la Cour que lorsqu’elle fait objet d’une «contestation» au sens de l’article 3 (2) du Protocole, c’est-a-dire lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée sur la base de l’article 52 du Réglement intérieur. Dans tous les cas d’incompétence «manifeste» de la Cour, constatée au terme d’un traitement judiciaire de la requéte par une formation réduite de la Cour (juge rapporteur ou comité de deux ou trois juges) ou qui pourrait, de lege ferenda, étre constatée au terme d’un traitement purement administratif de la requéte par le Greffe, une simple lettre adressée par ce dernier au requérant devrait suffire; cela permettrait de réaliser une économie de moyens et, eu égard au fait que la Cour ne si¢ge pas de maniére permanente, d’assurer un traitement plus rapide de telles requétes. 8. L’adoption par la Cour, comme dans la présente espéce, d’une décision d’incompétence alors que les Etats concernés n’ont pas recu copie de la requéte ni méme été informés de son dépét, est par ailleurs contestable dans son principe; cela l’est d’autant plus en I’espéce que la requéte a, dés sa réception, fait l’objet d’une publicité sur le site électronique de la Cour. La noncommunication de la requéte aux Etats concernés a en outre privé le Nigéria (le Cameroun n’est pas partie au Protocole) de la possibilité d’accepter la compétence de la Cour par la voie du forum prorogatum (sur cette question, voir mon opinion individuelle susmentionnée). 9. A cet égard, une requéte introduite contre un Etat partie au Protocole n’ayant pas déposé la déclaration facultative devrait étre communiquée pour information a |’Etat concerné de maniére a lui permettre d’accepter la compétence de la Cour pour en connaitre.! La pratique actuelle du Greffe étant d’inscrire au réle général toutes les affaires introduites devant la Cour, les requétes relatives a ces affaires devraient en toute logique étre systématiquement communiquées aux Etats concernés et faire l’objet d’une publicité sur le site 1Le Greffe informerait alors le requérant 1) qu’en l’absence de déclaration facultative, la Cour n’a pas compétence pour connaitre de sa requéte, 2) que celle-ci a été communiquée 4 cet Etat pour information et 3) que la Cour pourra en connaitre si l’Etat concerné décidait d’accepter sa compétence.

Select target paragraph3