6.
Je considére que dans la présente espéce la requéte aurait di étre rejetée
de plano par voie de simple lettre du Greffe adressée au requérant dés le
lendemain du 13 juin 2011, date a laquelle le Conseiller juridique de la
Commission de |’Union africaine confirmait que la République du Cameroun
n’était pas partie au Protocole et que la République fédérale du Nigéria, bien que
partie au Protocole, n’avait pas fait la déclaration prévue par l’article 34 (6) de
cet instrument.
ds
La question de la compétence
consacrée,
de la Cour ne devrait en effet se voir
a elle seule, une décision formelle de la Cour que lorsqu’elle fait
objet d’une «contestation» au sens de l’article 3 (2) du Protocole, c’est-a-dire
lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée sur la base de l’article 52 du
Réglement intérieur. Dans tous les cas d’incompétence «manifeste» de la Cour,
constatée au terme d’un traitement judiciaire de la requéte par une formation
réduite de la Cour (juge rapporteur ou comité de deux ou trois juges) ou qui
pourrait, de lege ferenda, étre constatée au terme d’un traitement purement
administratif de la requéte par le Greffe, une simple lettre adressée par ce dernier
au requérant devrait suffire; cela permettrait de réaliser une économie de
moyens et, eu égard au fait que la Cour ne si¢ge pas de maniére permanente,
d’assurer un traitement plus rapide de telles requétes.
8.
L’adoption par la Cour, comme dans la présente espéce, d’une décision
d’incompétence alors que les Etats concernés n’ont pas recu copie de la requéte
ni méme été informés de son dépét, est par ailleurs contestable dans son
principe; cela l’est d’autant plus en I’espéce que la requéte a, dés sa réception,
fait l’objet d’une publicité sur le site électronique de la Cour. La noncommunication de la requéte aux Etats concernés a en outre privé le Nigéria (le
Cameroun
n’est
pas
partie
au
Protocole)
de
la possibilité
d’accepter
la
compétence de la Cour par la voie du forum prorogatum (sur cette question, voir
mon opinion individuelle susmentionnée).
9.
A cet égard, une requéte introduite contre un Etat partie au Protocole
n’ayant pas déposé la déclaration facultative devrait étre communiquée pour
information a |’Etat concerné de maniére a lui permettre d’accepter la
compétence de la Cour pour en connaitre.! La pratique actuelle du Greffe étant
d’inscrire au réle général toutes les affaires introduites devant la Cour, les
requétes relatives a ces affaires devraient en toute logique étre systématiquement
communiquées aux Etats concernés et faire l’objet d’une publicité sur le site
1Le Greffe informerait alors le requérant 1) qu’en l’absence de déclaration facultative, la
Cour n’a pas compétence pour connaitre de sa requéte, 2) que celle-ci a été communiquée 4
cet Etat pour information et 3) que la Cour pourra en connaitre si l’Etat concerné décidait
d’accepter sa compétence.