OPINION DISSIDENTE DU JUGE FATSAH OUGUERGOUZ
1.
contre
La présente opinion vise 4 expliquer pourquoi j’ai été amené
la décision
de
la Cour
de
renvoyer
l’affaire
devant
a voter
la Commission
africaine des droits de "homme et des peuples, en application de l’article 6 (3)
du Protocole; elle a accessoirement pour objet de préciser ma position
relativement a la déclaration contenue dans le paragraphe premier du dispositif,
en faveur duquel j’ai voté.
2.
Je suis d’avis que la Cour est manifestement incompétente pour connaitre
de la requéte introduite par Monsieur Ekollo Moundi Alexandre et ai en
conséquence voté en faveur du paragraphe premier du dispositif de la décision.
J’estime toutefois que s’agissant d’un cas d’incompétence manifeste de la Cour,
cette requéte n’aurait pas di faire |’ objet d’un traitement judiciaire par la Cour et
donner ainsi lieu 4 une décision de cette derni¢re. Je me suis déja amplement
exprimé sur cette question de procédure, qui touche 4 la politique judiciaire de la
Cour, dans mon opinion individuelle jointe a l’arrét rendu le 15 décembre 2009
dans l’affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal.
3.
La présente décision de la Cour se distingue formellement d’un «arrét»
par le fait qu’elle est signée par les seuls Président et Greffier de la Cour et
qu’elle a été adoptée au terme d’une procédure dite «simplifi¢e», 4 laquelle
n’ont pas participé les deux Etats contre lesquels la requéte est dirigée.
4.
L’adoption
du format de la «décision»
d’incompétence
plutét que du
format de l’arrét a été décidée par la Cour lors de sa 21“"° session ordinaire (6-
17 juin 2011), 4 l’occasion de l’examen de la requéte N° 002/2011 (Soufiane
Ababou c. République d’ Algérie), auquel je n’ai pas participé de maniére 4 me
conformer aux prescriptions de l’article 22 du Protocole et de l’article 8 (2) du
Réglement intérieur de la Cour. Lors du traitement de cette requéte, il avait
notamment été décidé que lorsqu’une requéte semble prima facie n’avoir aucune
chance de succés, elle ne devrait pas étre communiquée a |’Etat contre lequel
elle est dirigée.
5.
En lespéce, la Cour a décidé de ne pas communiquer la requéte de
Monsieur Ekollo Moundi Alexandre au Cameroun et au Nigéria, ni méme de les
informer de son dépét; elle a également décidé de ne pas notifier le dépét de la
requéte au Président de la Commission de |’Union africaine et aux autres Etats
parties au Protocole.