ou conditions d’exercice; que d’ailleurs la demanderesse n’‘indique pas lequel de ces droits ne lui est pas reconnu par le droit positif ou qui serait inapplicable ; que le droit a la réparation est expressément consacré par |’article 4 du Code de procédure pénale ; qu’il n’existe juridiquement aucun fondement a la demande en réparation de la demanderesse qu’il s’agisse des loyers de la maison d’habitation de ses parents III.23- La République de Guinée a, a développements, sollicité de la Cour de: la ; suite de tous ces In limine litis - déclarer Madame Bintou CISSE irrecevable en son action tant pour violation des articles 32-3 et 33-2 du Reglement de la Cour de Justice de la Communauté que pour défaut d‘intérét et de qualité ; Subsidiairement - - - dire qu’elle n’a pas violé le droit a la vie, le droit de ne pas étre soumis a la torture de Maurice Jallah ou de | ‘obligation de prévenir la torture; dire en outre que le droit a un procés équitable et le droit a la réparation n’ont pas, en l’espéce, été violés par elle a \'égard de la demanderesse ; dire enfin qu'il n’y a pas absence d’enquéte approfondie des lors - qu’un - Cabinet d’instruction du Tribunal de Premiére Instance de Kaloum, Conakry 1 a été saisi a cette fin ; lui donner acte de son engagement d’assurer un traitement diligent du dossier devant le Tribunal de Premiére Instance de Kaloum, - : Conakry 1 ; débouter, en conséquence, Madame Bintou CISSE de toutes prétentions a son encontre parce que mal fondées ; la condamner aux entiers dépens ; | 12

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