ou conditions
d’exercice;
que d’ailleurs
la demanderesse
n’‘indique pas lequel de ces droits ne lui est pas reconnu par le
droit positif ou qui serait inapplicable ; que le droit a la réparation
est expressément consacré par |’article 4 du Code de procédure
pénale ; qu’il n’existe juridiquement aucun fondement a la
demande en réparation de la demanderesse qu’il s’agisse des
loyers de la maison
d’habitation
de ses parents
III.23- La République de Guinée a, a
développements, sollicité de la Cour de:
la
;
suite
de
tous
ces
In limine litis
-
déclarer
Madame
Bintou
CISSE
irrecevable
en
son
action
tant pour violation des articles 32-3 et 33-2 du Reglement
de la Cour de Justice de la Communauté que pour défaut
d‘intérét et de qualité ;
Subsidiairement
-
-
-
dire qu’elle n’a pas violé le droit a la vie, le droit de ne pas
étre soumis a la torture de Maurice Jallah ou de | ‘obligation
de prévenir la torture;
dire en outre que le droit a un procés équitable et le droit a
la réparation n’ont pas, en l’espéce, été violés par elle a
\'égard de la demanderesse ;
dire enfin qu'il n’y a pas absence d’enquéte approfondie des
lors
-
qu’un
-
Cabinet
d’instruction
du
Tribunal
de
Premiére
Instance de Kaloum, Conakry 1 a été saisi a cette fin ;
lui donner acte de son engagement d’assurer un traitement
diligent du dossier devant le Tribunal de Premiére Instance
de Kaloum,
-
:
Conakry
1 ;
débouter, en conséquence, Madame Bintou CISSE de toutes
prétentions a son encontre parce que mal fondées ;
la condamner aux entiers dépens ;
|
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