Quant aux autres demandeurs, leurs qualités de personnes physiques et de professionnels directement affectés par les mesures querellées fonde à l’évidence leur droit de saisir la Cour. Sur le fond Il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment les décrets n° 93-608 du 2 juillet 1993 et n° 2015- 432 du 10 juin 2015 portant classification des grades et emplois dans l’administration et dans les établissements publics nationaux de la Côte d’Ivoire que les fonctions d’économes, d’économes adjoints, d’intendant et d’intendants adjoints ne sont classées dans aucune des catégories de la nomenclature générale de la Fonction publique de la République de Côte d’Ivoire Côte d’ivoire. D’ailleurs, les arrêtés ministériels n° 00296/MTFPRA/DFC du 18 septembre 2001 et 047/MTFPRA/DFC du 11 janvier 2002 précisent bien que lesdits arrêtés ont pour objet d’établir la liste des candidats déclarés admis aux tests de sélection pour l’accès aux fonctions d’économe, d’économe adjoint, d’intendants et d’intendants adjoints. Il n’est pas contesté, par ailleurs, que par correspondance en date du 5 mars 2016 régulièrement versée au débat contradictoire, le SYNECOCI a sollicité du Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration la création des emplois d’économes et d’économes adjoint afin de créer les conditions d’un changement dans leur situation administrative subséquemment à leur admission aux concours organisés en 2001 et 2006. Il est donc acquis, ainsi que le soutient l’Etat défendeur, que les fonctions précitées n’existent pas en tant qu’emploi au sens de la législation ivoirienne. Il résulte de ce qui précède que les emplois auxquels prétendent les requérants ne sont pas encore créés et constituent à ce jour de simples fonctions exercées dans des établissements publics d’enseignement. Au sens de l’article 6 du décret 2015-432 du 10 juin 2015 précité, les emplois dans la fonction publique sont créés ou supprimés en fonction des besoins de l’Administration. La Cour est d’avis qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de leur création, prérogative qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration d’Etat de la République de Côte d’Ivoire. Il en résulte que pour elle, aucune violation au principe du libre accès à un emploi public ne peut être retenue dans ces conditions contre l’Etat défendeur. 7

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