En revanche, la Cour considère que la seule qualité d’association légalement
constituée pour la défense des droits ne peut suffire à justifier la recevabilité de
l’action d’une personne morale qui n’apporte pas la preuve d’une atteinte directe
à ses droits. En effet, les dispositions de l’article 10 du Protocole précité sont
claires. Pour qu’une personne puisse agir devant la Cour dans une action en
violation des droits de l’homme, il faut que cette personne ait été victime, c’est-àdire ait directement et individuellement subi un préjudice.
Dans toutes les affaires, nombreuses, où la Cour a admis un droit d’agir pour des
personnes morales, celles-ci avaient elles-mêmes subi un dommage et pouvaient
donc alléguer une violation des droits de l’homme. La question n’est donc pas de
savoir si une personne morale a ou n’a pas le droit d’agir, mais seulement si elle
a directement subi un préjudice consécutif à une violation des droits de l’homme,
l’article 10 précité ne distinguant pas entre personnes physiques ou morales, mais
exigeant toujours un préjudice.
La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante.
Dans l’arrêt du 9 mai 2011, « Center for Democracy and Development, Center
for Defence of Human rights and Democracy contre Mamadou Tandja et
République du Niger » (ECW/CCJ/JUD/05/11), et après avoir cité les termes de
l’article 10 du Protocole de 2005, la Cour note qu’ « il ressort des éléments du
dossier que les requérantes sont des personnes morales, établies sous l’empire
des lois de la république fédérale du Nigéria et des lois de la république du Bénin,
respectivement pour le Centre pour le développement et la démocratie et le Centre
pour la défense des droits de l’homme en Afrique et la démocratie. Or, en
l’espèce, à supposer même que lesdites associations possèdent la capacité
juridique dans leurs Etats respectifs, elles n’ont pas démontré leur qualité de
victime ni justifié de la qualité pour agir au nom de victimes dont elles auraient
reçu mandat » (§28) (…).Lesdites décisions ne leur sont dès lors pas opposables
et ne les touchent ni de près ni de loin ; elles ne peuvent donc être victimes de
leurs conséquences. En définitive, elles ne sauraient se voir reconnaître la qualité
de victimes » (§29).
Puis d ans l’arrêt du 12 février 2014, « Monsieur Oumar Mariko contre
République du Mali » (ECW/CCJ/JUD/03/14), elle « Dit que Oumar Mariko ne
peut se prévaloir de la qualité de victime de violations de ses droits (…) puisqu’il
n’a pu être candidat aux élections présidentielles au sens de la loi électorale du
Mali. En conséquence, le déboute (…) » (§29).
Il y a donc lieu, à la lumière d’une telle tradition jurisprudentielle, de déclarer
irrecevable le recours introduit au nom et pour le compte de l’ONG Juris- AID.
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