date étant donné que l’État défendeur n’avait pas encore fait la Déclaration.
Dès lors, la date à prendre en compte est celle à laquelle l’État défendeur a
déposé ladite Déclaration, soit le 29 mars 2010, dans la mesure où ce n’est
qu’à partir de cette date que les individus pouvaient saisir la Cour de
requêtes dirigées contre l’État défendeur. La Requête ayant été déposée le
8 juin 2016, le délai à prendre en compte est de six (6) ans, deux (2) mois
et dix (10) jours. La question à trancher est donc de savoir si ce délai est
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du
Règlement.
50. La Cour note qu’en l’espèce, bien qu’il ressorte du dossier que le Requérant
était incarcéré, ce dernier ne justifie pas la période de six (6) ans, deux (2)
mois, et dix (10) jours observée avant de déposer la Requête. En l’absence
d’une telle justification et au regard de sa jurisprudence invoquée plus haut,
la Cour estime que la Requête n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du
Règlement.
51. La Cour accueille donc l’exception de l’État défendeur et considère que la
Requête n’a pas été déposée dans un délai raisonnable.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
52. Ayant constaté que la Requête ne satisfait pas à la condition prévue à la
règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se
prononcer sur la conformité de celle-ci aux conditions de recevabilité
énoncées à l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, telles que reprises
à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, ces conditions étant
cumulatives.15
15
Hamisi Mashishanga c République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2017, Arrêt du 1er
décembre 2022 (compétence et recevabilité), §75 ; Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire
(compétence et recevabilité) (22 mars 2018) 2 RJCA 280, § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République
du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 104, § 57.
14