à leur sécurité et que la privation et la marginalisation des peuples, des communautés et des groupes entraînent une augmentation des conflits sociaux et de l’instabilité ; Gardant à l’esprit que la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique requiert la prise en compte intégrale du mode de vie et des valeurs culturelles positives des individus et des peuples en Afrique pour assurer la réalisation de la dignité de toutes les personnes ; Reconnaissant aussi que l’Acte constitutif de l’Union africaine est engagé à promouvoir le développement durable de l’Afrique et les principes d’égalité entre les hommes et les femmes, la démocratie, les droits de l’homme, l’Etat de droit et la bonne gouvernance et la promotion de la justice sociale pour assurer un développement économique équilibré ; Préoccupée par la grave situation de pauvreté, d’inégalité et d’insécurité qui continue de prévaloir sur le continent africain et par les nombreux obstacles qui s’opposent à la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ; Préoccupée par le fait que les épidémies de paludisme, du VIH/SIDA et de la tuberculose se perpétuent avec leurs effets négatifs sur les droits des individus, non seulement sur leur santé mais sur tous leurs autres droits, en particulier économiques, sociaux et culturels, de même que sur leur participation politique et leur droit à la vie, accentuant ainsi l'importance d'efforts concertés pour contrôler ces épidémies ; Prenant note que, malgré les diverses initiatives visant à promouvoir le développement de l’Afrique, les mécanismes assurant la protection efficace et la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels persistent à ne pas être adéquats dans de nombreux pays africains ; Reconnaissant que les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits justiciables et exécutoires et que les Etats parties à la Charte africaine ont l’obligation de s’assurer que les individus et les peuples ont accès à des recours administratifs et/ou judiciaires exécutables pour toute violation de ces droits ; Reconnaissant que, dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, l’Etat ne peut soumettre ces droits à des restrictions que sous réserve que celles-ci s’inscrivent strictement dans la ligne des principes et des obligations relatifs aux droit de l’homme ; Proclame solennellement les présents Principes et Lignes directrices sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ayant pour objectif d’aider les Etats parties à se conformer à leurs obligations en vertu de la Charte africaine ; appelle à ce que tous les efforts soient déployés par les gouvernements, les organisations de la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme, les juges, les avocats, les universitaires et leurs associations professionnelles afin de les faire connaître généralement par tous en Afrique ; 7

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