DEUXIEME PARTIE : NATURE DES OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES Obligation de prendre des mesures pour garantir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels 2. L’Article 1 de la Charte requiert des Etats parties de “reconnaître” les droits, les devoirs et les libertés énoncés dans cette Charte et “d’adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer”. Ces mesures portent notamment sur la protection et la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels à travers les droits et les institutions constitutionnels, les mesures législatives, politiques et budgétaires, les mesures éducatives et de sensibilisation du public et les mesures administratives ainsi que la garantie de recours administratifs et judiciaires appropriés pour toute violation de ces droits ;. 3. Les Etats parties sont généralement tenus en vertu de la Charte africaine de veiller à ce qu’au moins les éléments clés suivants de ces droits soient garantis : 10 a. La disponibilité des droits qui requiert que l’Etat veille à ce que les biens et services nécessaires pour jouir de ces droits soient concrètement disponibles pour les individus, indépendamment de la manière dont ils y parviennent. A titre d’exemple, concernant le droit à l’eau, l’approvisionnement en eau pour chaque personne doit être suffisant et continu pour couvrir les besoins personnels et domestiques ; b. L’adéquation des avantages procurés en termes des droits. Cela nécessite que les produits et services procurés à l’individu soient suffisants pour répondre à toutes les exigences des droits protégés. Par exemple, concernant le droit à l’alimentation, celleci doit être au minimum de quantité et de qualité suffisantes pour satisfaire les besoins alimentaires des individus et dépourvue de toutes substances nocives ; c. L’accessibilité physique et économique (abordabilité) des droits pour tous, en particulier aux groupes vulnérables et désavantagés. L’accessibilité physique signifie que l’offre de produits et de services nécessaires à la jouissance des droits devrait être disponible pour tous, y compris pour les membres des groupes vulnérables et désavantagés pour lesquels des mesures particulières pourraient être nécessaires. Par exemple, concernant le droit à la santé, l’Etat devrait s’assurer que les établissements de santé sont accessibles aux personnes handicapées. L’accessibilité économique signifie que l’individu devrait pouvoir acquérir les conditions spécifiques à la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels sans qu'elles ne menacent ou compromettent la jouissance des autres droits. Par exemple, concernant le droit à l’éducation, l’Etat devrait veiller à ce que l’éducation secondaire et tertiaire soient abordables ; d. L’acceptabilité de l’offre des droits requiert que la manière avec laquelle sont offerts les droits économiques, sociaux et culturels dans une société, respecte les normes culturelles et sociétales conformes au droit africain et international des droits de l’homme. Cela comprend, par exemple, la nécessité que l’offre d’un logement, en particulier concernant la construction et les matériaux de construction utilisés, soit culturellement appropriée, par exemple pour les minorités et les peuples autochtones.

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