64. Le droit à la santé inclut l’accès effectif à l’éducation et à des informations en matière de santé,
y compris sur la santé sexuelle et de la reproduction.xx Il comprend aussi des libertés telles
que le contr��le de son propre corps et de sa santé incluant la liberté sexuelle et de la
reproduction.
65. L’individu a le droit d’être libre de toute ingérence injustifiée, y compris de tout traitement
médical, essai médical, de stérilisation forcée et de tout traitement inhumain et dégradant.
66. Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit
capable d’atteindre comporte les obligations suivantes de la part de l’Etat :
Obligations essentielles minimales
67. Les obligations essentielles minimales du droit à la santé sont au moins les suivantes :
a. Garantir le droit d’accès à des établissements, des produits et des services de santé
sans discrimination, en particulier pour les groupes vulnérables ou marginalisés ;
b. Garantir la fourniture de médicaments essentiels à ceux tous ceux qui en ont besoin,
tels que définis dans le Programme d’action de l’OMS relatif aux médicaments
essentiels et, en particulier les antirétroviraux ;
c. Assurer l’immunisation universelle contre les maladies infectieuses majeures ;
d. Prendre des mesures pour prévenir, traiter et contrôler les maladies épidémiques et
endémiques ;
e. Offrir l’éducation et l’accès à l’information concernant les principaux problèmes de santé
de la communauté, y compris leurs méthodes de prévention et de contrôle.
Plans nationaux, politiques et systèmes
f. Adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale de santé globale et un plan d’action.
Ce plan devrait porter particulièrement sur les soins de santé de base et primaires et
sur les mesures spécifiques visant à assurer la couverture de tous les groupes d’âge,
en particulier dans les zones urbaines et rurales marginalisées.
g. Cibler l’affectation d’au moins 15 % du budget annuel à l’amélioration du secteur de la
santé. Une partie proportionnée et adéquate de ce montant doit être mise à la
disposition des autorités nationales responsables de la lutte contre le paludisme, le
VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies similaires.
h. Veiller à ce que les plans nationaux garantissent l'accès de tous à des soins et à des
traitements médicaux adéquats en cas de maladie ou d’accident.
i.
j.
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Veiller à ce que les plans et les politiques nationaux soient conçus de manière à ce que
les systèmes de santé puissent traiter globalement tous les aspects pouvant affecter la
santé de l’individu.
Veiller à ce que les stratégies nationales de réduction de la pauvreté incluent, le cas
échéant, des plans visant spécifiquement à réaliser le droit à la santé.xxi Le droit à la santé
doit être intégré dans les plans de développementxxii fondés sur la santé, la vie sociale et
les évaluations d’impact environnementaux.